loi anti-tabac du Sénégal

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  • Article ajouté le : 26 Lundi, 2018 à 12h03
  • Author: alioune dieng

loi anti-tabac du Sénégal

J.O. N° 6957 du samedi 13 août 2016

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

Décret n° 2016-1008 du 26 juillet 2016 

Décret n° 2016-1008 du 26 juillet 2016 portant application de la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac

 

RAPPORT DE PRESENTATION

 L’épidémie de tabagisme constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique, qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales.

 Au Sénégal, les pouvoirs publics, réaffirmant le droit à la santé des populations garanti par l’article 8 de la Constitution, ont adopté la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac afin de protéger les populations contre les effets néfastes du tabagisme sur la santé.

 L’ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration des politiques de santé publique peut constituer un blocage dans leur mise en œuvre. Dés lors, il parait nécessaire d’interdire toutes formes d’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé.

 La composition des produits du tabac a été pendant longtemps une forte préoccupation. Ainsi, la nouvelle dynamique de lutte contre le tabac doit conduire à fixer les normes de composition de ces produits. Cette mesure essentielle va permettre d’édicter des règles de transparence dans la fabrication des produits du tabac.

 La réglementation de l’interdiction de la publicité, de la promotion, du parrainage et de la commercialisation du tabac ainsi que de ses produits, est également nécessaire pour une baisse considérable de la consommation de ces produits.

 Il est également important de fixer les règles relatives au conditionnement et à l’étiquetage du tabac et de ses produits afin d’exiger de l’industrie du tabac qu’elle fournisse au consommateur et au public des mises en garde sanitaires et des messages bien conçus sensibilisant sur les dangers de la consommation du tabac et de ses produits.

 La réduction de la consommation du tabac exige par ailleurs l’élaboration de mesures dissuasives et protectrices notamment pour les non-fumeurs. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de restreindre l’accès aux produits du tabac et de protéger les populations contre l’exposition à la fumée du tabac.

 Ainsi, aux termes de l’article 18 de la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 susvisée, « il est interdit de fumer dans les lieux publics ou ouverts au public, ou à usage collectif et tout lieu qui constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens de transport public ». L’application de cette disposition doit conduire à déterminer les différents lieux soumis à l’interdiction de fumer.

 Le présent projet de décret comprend huit chapitres :

- le chapitre préliminaire est consacré aux définitions ; - le chapitre premier traite de l’ingérence de l’industrie du tabac ;- le chapitre II détermine les normes de composition des produits du tabac ;- le chapitre III réglemente l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage ;- le chapitre IV fixe les modalités de conditionnement et d’étiquetage ; - le chapitre V porte sur la protection contre l’exposition à la fumée du tabac et des produits du tabac ;- le chapitre VI fixe les règles relatives à la commercialisation des produits du tabac ; - le chapitre VII pose les dispositions transitoires et finales.

 Telle est l’économie du présent projet de décret.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 VU la Constitution ; VU la Convention cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ; VU la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes ; VU la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac ; VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; VU le décret n° 2014-867 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du ministre de la Santé et de l’Action sociale ; VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du gouvernement ;

 Après avis de la Cour suprême en sa séance du 26 janvier 2016 ; Sur le rapport du Ministre de la Santé et de l’Action sociale,

 

 

DECRETE :

 Chapitre préliminaire. - Définitions

 Article premier. - Au sens du présent décret, on entend par :

 - additif : toute susbstance qui est ajoutée au produit du tabac durant le traitement ou la fabrication, notamment les conservateurs, les arômes, les agents colorants, les améliorants, les agents humectants et les auxiliaires de traitement ;

- arôme : un additif qui confère, modifie ou améliore un goût ou une odeur, seul ou avec d’autres ingrédients ;

- arôme caractérisant : un goût ou une odeur, autre que celui ou celle du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs naturels ou artificiels, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiserie, de menthol, de chocolat ou de vanille et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac ;

 - carton : récipient, réceptacle ou papier d’emballage où il y a plusieurs cartouches, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente ;

 - cartouche : récipient, réceptacle ou papier d’emballage où il y a plusieurs paquets, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente ;

 - composant : une partie du produit du tabac vendue séparément ou non de celui-ci, comme le papier, le filtre, le papier gainage, le tube et le sachet portion d’un produit du tabac, le cas échéant ;

- débit de tabac : établissement commercial spécialisé et autorisé à vendre le tabac et les produits du tabac admis à la vente au Sénégal ;

- émission : toutes substances ou combinaison de substances produites par la combustion d’un produit du tabac ;

- face latérale : la surface du paquet, de la cartouche ou du carton contigüe à la face principale ;

 - face principale : la plus grande surface du paquet, de la cartouche ou du carton visible directement et la plus exposée ;

- ingérence de l’industrie du tabac : ensemble de tactiques et de stratégies utilisées directement ou indirectement par l’industrie du tabac pour interférer dans les politiques de santé, miner les efforts de la lutte antitabac et s’opposer aux mesures allant à l’encontre de ses intérêts financiers ;

- ingrédient : le tabac, les composants et les matériaux utilisés pour fabriquer les composants, les additifs, les substances résiduelles retrouvées dans le produit du tabac après stockage et traitement ;

 - paquet : récipient, réceptacle ou papier d’emballage dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente au détail.

 

Chapitre premier. - Ingérence de l’industrie du tabac

 

 Art. 2. - Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec les structures administratives compétentes, veille au respect du principe de non-ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé.

 A ce titre, il est chargé notamment :

- de définir toute mesure utile susceptible de prévenir et de faire obstacle à l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé ; - d’élaborer un plan d’action de lutte contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé ; - d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan d’action.

 

Art. 3. - Toute personne employée par l’industrie du tabac ou une entité qui s’attache à promouvoir ses intérêts, ne peut faire partie d’un organe, d’un comité ou d’un groupe consultatif public qui élabore ou applique des mesures de lutte anti-tabac ou une politique de santé publique.

 

 Chapitre II. - Normes de composition des produits du tabac

 Art. 4. - Nul ne peut importer, distribuer ou vendre au Sénégal un produit du tabac contenant :

- un arôme caractérisant, indiqué ou non sur le conditionnement du produit ;- un arôme dans un composant ou une caractéristique technique qui permet de modifier l’odeur ou le goût du produit du tabac ou l’intensité de sa fumée ;- un additif ayant des propriétés associées ou susceptibles d’être associées à un effet bénéfique pour la santé, notamment les vitamines, les extraits de fruits et de légumes et les acides gras essentiels ;- un ingrédient utilisé pour créer l’impression que le produit a des effets bénéfiques pour la santé auquel les mineurs sont particulièrement sensibles ;- un ingrédient associé à l’énergie et à la vitalité tel que les composants stimulants comme la caféine et la taurine.

 

 Chapitre III. - Publicité, promotion et parrainage

Art. 5. - Sont interdits :

- toutes activités nationales ou transfrontalières de publicité et de promotion directe ou indirecte, quel que soit le support, en faveur du tabac, de ses produits et dérivés et des sociétés qui les fabriquent, commercialisent et distribuent ; - tous partenariats, protocoles d’accord, accords sans force exécutoire ou non contraignants, arrangements volontaires ou codes de bonne conduite avec l’Etat, dans le dessein de promouvoir notamment le tabac, les produits du tabac et dérivés, avec des sociétés qui fabriquent, commercialisent et distribuent ; - toutes offres d’aide provenant directement ou indirectement de l’industrie du tabac au profit de l’Etat pour l’élaboration ou le financement de la législation, de politiques ou de programmes de lutte antitabac ;- toute formation de partenariats ou la participation à des activités dans le but de promouvoir directement ou indirectement une image positive de l’industrie du tabac, de ses produits et dérivés ; - toute organisation, participation, promotion d’initiatives de la part de l’industrie du tabac auprès des jeunes, à des fins éducatives ou autres ;- toutes contributions financières ou autres ayant pour but ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement l’image de l’industrie du tabac et de ses produits et dérivés.

 

Chapitre IV. - Conditionnement et étiquetage

 Art. 6. - Toute forme de conditionnement du tabac et des produits du tabac doit porter de manière claire et lisible la mention « Vente au Sénégal ».

 

Art. 7. - Les messages et les mises en garde sanitaires ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images ou par l’ouverture du paquet ou de la cartouche.

 

 Art. 8. - Sur chacune des faces principales du paquet, de la cartouche, du carton ou toute autre forme de conditionnement extérieur, doivent être imprimés une image en couleur et un message écrit associé.

 Les images ainsi que les messages écrits sont développés et définis par le ministère chargé de la Santé et mis à la disposition des fabricants, des producteurs et des importateurs.

 Toute autre mise en garde sanitaire est formellement interdite.

 

 Art. 9. - Les mises en garde sanitaires, leur nombre ainsi que leurs modalités d’apposition et de renouvellement sur les conditionnements sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé.

 Elles doivent être renouvelées tous les vingt-quatre (24) mois par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 Art. 10. - Les surcharges et les encarts commerciaux sont interdits pour tout type de conditionnement de produits du tabac.

 

 Art. 11. - Les fabricants, les producteurs et les importateurs du tabac et des produits du tabac transmettent, avant la mise sur le marché, des échantillons de paquets, de cartouches, de cartons et de tout autre conditionnement au ministère chargé de la Santé pour vérifier la conformité des mises en garde sanitaires ainsi que celle de leur emplacement sur ces conditionnements.

 

 Art. 12. - Outre les mises en garde sanitaires sur les faces principales des conditionnements, des informations décrivant la nocivité des produits du tabac concernant leurs constituants et leurs émissions doivent figurer sur l’une des faces latérales.

 La liste et la nature de ces informations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

 Art. 13. - Les frais pour l’apposition des mises en garde sanitaires sur les différentes formes de conditionnement du tabac et des produits du tabac et ceux relatifs aux informations sur les constituants et les émissions, sont à la charge des fabricants, des producteurs et des importateurs.

 

 Art. 14. - Toute forme de conditionnement renfermant du tabac et des produits du tabac détenus en vue de la vente, de la mise en vente ou vendus, doit porter de façon permanente, soit par étiquetage, soit par impression directe, les mentions suivantes en langue française :

 - le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ;- la dénomination du produit ;- le numéro du lot ; - le pays de fabrication.

 Art. 15. - L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, le volume ou le poids, les qualités substantielles du produit mis en vente, ou sur l’origine du produit, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

- sur les récipients et emballages ;- sur les étiquettes, cachets ou tout autre appareil de fermeture.

 Chapitre V. - Protection contre l’exposition à la fumée du tabac

Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux annexes et les parties communes aux lieux visés à l’article 18 de la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac notamment :

 - les couloirs ; - les ascenseurs ; - les cages d’escaliers ; - les halls d’entrée ;- les cafétérias ; - les toilettes ; - les salons ; - les salles de repas ;- les bâtiments extérieurs comme les abris et les hangars.

 Il en est de même pour tout véhicule qui constitue un lieu de travail.

 Art. 17. - Le propriétaire ou toute autre personne responsable des lieux visés à l’article 18 de la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014 susvisée et à l’article 16 (annexes et parties communes) du présent décret veille au respect de la loi et du présent décret dans son établissement.

Il a notamment l’obligation :

 - d’afficher de manière visible et lisible, à l’entrée, à l’intérieur du lieu et dans d’autres lieux appropriés, la signalétique « interdiction de fumer » ou « zone non fumeur » ;- de retirer tous les cendriers existant dans l’établissement ;- de veiller à l’observation des règles d’interdiction de fumer ;- de prendre les mesures nécessaires pour dissuader le public ou le personnel de fumer.

 Ces mesures consistent à demander aux personnes qui fréquentent ces lieux de s’abstenir de fumer, de cesser immédiatement toute prestation au profit du fumeur ; en cas de refus ou d’opposition, à demander au contrevenant de quitter les lieux, au besoin, avertir les services de police, de gendarmerie ou toute autre autorité compétente.

 

 Art. 18. - Il est interdit aux agents de l’Etat notamment à ceux de tous corps de contrôle et de la santé de fumer dans leurs services.

 Chapitre VI. - Commercialisation des produits du tabac

 

 Art. 19. - Le tabac et les produits du tabac ne doivent être commercialisés que dans les débits de tabac après obtention d’une autorisation préalable délivrée par arrêté du gouverneur de région territorialement compétent.

 Les modalités, la procédure et les conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation d’ouverture et de fermeture d’un débit de tabac sont fixées par décret.

 

 Art. 20. - Les débits de tabac ne doivent en aucun cas constituer un support de publicité ou de promotion du tabac et des produits du tabac.

 Seul est autorisé, à l’intérieur du débit du tabac et de manière non visible de l’extérieur, l’affichage de la liste des produits du tabac et de leurs prix, et sans aucun caractère promotionnel ou publicitaire.

 L’exploitant du débit de tabac est tenu d’apposer la signalétique réglementaire d’interdiction de fumer et d’interdiction de vente aux mineurs de façon visible, lisible et claire.

 

Chapitre VII. - Dispositions transitoires et finales

 

 Art. 21. - Les fabricants, les producteurs et les importateurs du tabac et des produits du tabac disposent d’un délai de neuf (9) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour s’y conformer.

 

Toutefois, ce délai est de six (6) mois pour les personnes visées par les dispositions du chapitre IV relatif au conditionnement et à l’étiquetage.

 

Art. 22. - Le Ministre chargé de la Santé, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de l’Education nationale, le Ministre chargé du Commerce, le Ministre chargé du Tourisme et des Transports aériens, le Ministre chargé du Travail et le Ministre chargé de la Fonction publique procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 Fait à Dakar, le 26 juillet 2016

 

 Macky SALL.

 Le Président de la République :

Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE 


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