Y'aurait-il Une HiÉrarchie Des Indignat....
Vendredi 24 Novembre, 2023
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Et si la Constitution savait parler : « Je suis rétroactive », dans mon amour propre mais je suis encore plus persécuté par ce sentiment de déception qui m’a habité le cours de la lecture de ce texte. La raison en est qu’il n’est jamais aisé de demeurer de marbre à l’accusation de mauvaise foi, surtout lorsque l’accusateur semble n’être motivé que de l’intention de bien faire :participer à faire émerger la vérité. Et c’est, à ce qu’il parait, l’objectif autoproclamé et le souci majeur de l’auteur. Je ne le lui concède pas, cependant, à tout le moins par rapport à l’interprétation personnelle qu’il donne de la situation nationale et qui ne laisse aucun doute sur son positionnement politique. Du coup, je lui dispute ses intentions et le soumet à l’épreuve de confrontation. C’est mieux que de l’accabler inutilement sans rien proposer en contre partie. Cela me permet du même coup de réaliser la promesse de faire « parler la Constitution » faite dans mon article intitulé « Il faut sauver le soldat « Mounirou » publié dans Xalimasn.com et dans Leral.net http://www.leral.net/M-backe-N-diaye-depuis-Bruxelles-Il-faut-sauver-le-soldat-MOUNIROU_a22330.html
Je choisi, donc, de taire ma rancune mais ma contrariété reste vive. Elle est surtout attisée par le fait que j’échoue à pénétrer et à déceler le sens et le but de ce double refus obstiné et catégorique, venant d’un expert en Droit, de non seulement, admettre, de considérer le mandat présidentiel comme un tout indivisible mais aussi de persister à réduire «le tout débat national» autour de la Constitution à un simple problème de maitrise du français:
1- La technicité de la Constitution :Ce n’est pas un banal problème de « français :
La Constitution est un document technique on ne la lit pas comme on lirait un article de presse ou même comme un roman ou une nouvelle.
Il y’a d’abord le Préambule suivi du Corps de la Constitution. Puis se décline, dés le préambule, une stratification des impératifs, des besoins et des objectifs du vivre en commun qui se fondent sur l’affirmation de valeurs, des idéaux et des principes généraux ou fondamentaux exprimés à travers la devise nationale (un peuple, un but, une foi). Ce sont ces « valeursdéclaratives » qui trônent au sommet de la pyramide des normes juridiques. Ensuite, à travers une approche, cette fois, « normative », est affirmée la primauté de la société sur l’individu. C’est l’objet du Titre Ier de laConstitution qui s’intitule ainsi qui suit : De l’Etat et de la Souveraineté.
Dans le Titre II est mis en exergue la centralité de la liberté individuelle, des droits individuels, économiques, collectifs et sociaux, etc.,…
Il est également remarquable de noter que la rédaction de la Constitution obéit à des règles techniques spécifiques. On peut par exemple évoquer qu’en dessous du préambule rédigé de manière spécifique (considérants, affirmations, conviction, attachement, conscience) on trouve les titres développés en articles lesquels s’ébauchent en alinéas uniques ou multiples suivant une logique de dissections terminologiques et paradigmatiques indépendamment ou globalement viables autrement dit constitués en aimants agrégatifs susceptibles d’attirer et de former, dans un « champs sémantique », des unités de sens autonomes ou agglutinés.
C’est la méconnaissance ou la négligence, commise par la plupart d’entre ceux qui se sont invités dans ce débat soit par devoir d’ingérence civique, soit par nécessité professionnelle ou soit alors par intérêt partisan, qui a conduit aux errements aussi passionnés qu’irrationnels constatés sporadiquement.
Je vais donc commencer par rétablir la normalité du processus scientifique en privilégiant cet impératif méthodologique qui a été mis de côté depuis la genèse de la controverse autour de l’interprétation des articles de la Constitution traitant de la possibilité durenouvellement du mandat du président sortant Mr Abdoulaye Wade et donc du contentieux de la légalité de son droit de rééligibilitéaux prochaines élections présidentielles de Février 2012.
acte-condition attributif d'un statut et de
Le président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur ». Ici, juxtaposé à l’indice « expiration » le mot mandat renvoie à son acception temporelle. Mais replongé dans le contexte global de l’article 36 il n’a plus que le sens de «fonction» ou «charge» élective. Nous pouvons recourir à cette même méthode de l’édition pour l’analyse du même objet litigieux dans l’article 54 « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée » On ne redonne plus, dans cet alinéa, au terme « mandat » que son signifiant fonctionnel.
TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : Art 27 et suivants soit 24 articles au total
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES : Art 104 et suivants soit 5 articles au total
2- L’approche holistique du « mandat : On ne peut pas séparer le mandat de sa durée
La limitation de la durée des mandats politiques signifie avant tout que les élus ne sont pas maîtres de leurs charges politiques mais simplement détenteurs momentanés, d’une dignité élective pour une période précise à l'issue de laquelle lemandat doit faire l'objet « d'une nouvelle dévolution électorale ».
Comment peut-on, dans ce cas, écarter l’approche « holistique » du mandat si notoirement mise en évidence dans notre Constitution. S’entêter à séparer le mandat de sa durée me parait relever d’unesurdité juridique intolérable et d’un manque de discernement, forcément, coupable. La mauvaise audibilité de la Constitution ne peut excuser de tels errements qui à bien des égards vire à l’obsession négative laquelle est incompatible avec la démarche rationnelle du juriste intègre.
L’inaudibilité de la Constitution ne peut servir de prétexte pour accepter l’inacceptable. Lemandat du président de la république est détenu pour une période déterminée, en fonction des règles constitutionnelles préexistantes qui n’obéissent qu’à une simple logique de bon sens. Si la charge de président de la république avait été décrite comme un cercle, la limitation temporelle en aurait été la quadrature.
Il ne s’agit, donc, pas d’affirmer simplement et péremptoirement qu’on ne peut pas séparer le « mandat » de sa « durée » il faut aussi, je pense, le démontrer analytiquement par l’étude technique du cadre conflictuel.
Titre III Du président de la République
Article 27
A la lecture de l’article 27, l’idée que le terme « mandat » y revêt un double sens s’impose d’elle-même et de manière assez frappante du reste. L’existence même de deux alinéas conforte, un tant soit peu, cette idée. On commence, désormais ici, l’opération délicate de la partie enflée de la polémique. Un renforcement des précautions d’usages s’impose alors.
L’approfondissement de la pertinence sous cet angle d’attaque autorise, donc, le traitement de deux questions préalables :
Faut-il considérer la notion de « mandat » comme un tout et donc « la durée » ne serait qu’une caractéristique parmi d’autre et auquel cas l’accessoire ne ferait que suivre le principal : tout comme la maîtrise du français,l’âge, le non illettrisme ou la nationalité sénégalaise exclusive des candidats sont des aspects objectifs du mandat. Ou, au contraire, faudrait-il séparer la notion de simple « durée » de celle de mandat entendue ici comme la « fonction », la « charge » ou même la « dignité » de président de la république. Ainsi le mandat serait, alors définit dans cet acception, comme la limitation dans le temps du délai imparti au bénéficiaire d’une charge publique élective pour accomplir sa mission avant de la remettre en compétition.Rien n’empêcherait, en effet, de penser que si les rédacteurs de la constitution de 2001 avaient voulu confondre « le mandat » et sa « durée » ils auraient pu limiter l’article 27 à un alinéa unique, comme nous l’avons déjà affirmé plus haut. Nous aurions, dans l’expectative, pu lire ceci : « La durée du mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois ».
Le fait d’avoir choisi de scinderl’article 27 en deux alinéas militerait en faveur de la thèse de la « disjonction » et renforcerait, au besoin, l’impression, que ces deux notions étaient séparées. En effet ce pressentiment existe et pourrait bel et bien corroborer, tout au plus, l’intention de ses rédacteurs.
Quelle que soit la légitimé de ce sentiment, l’argument de réalisme l’aurait écarté d’un revers de main. Car en plus du fait qu’on pourrait rétorquer qu’il ne s’agirait là que d’une simple fiction juridique comme il est d’usage dans la Doctrine, on peut conclure que dans les faits, on ne peut jamais dissocier le « mandat » de sa « durée »
Cependant (j’accepte de reconsidérer l’hypothèse d’école), à supposer même que nous acceptions l’idée que la « durée » puisse être séparée du « mandat » quel serait l’indice distinctif (expression, terme ou mot) et spécifique qui permettrait de savoir à quel moment la Constitution vise-t elle « la durée » et à quel autre moment elle ne vise plus que la « fonction » ? Il est primordial de rendre repérable cet indice. Il nous faut, donc relire, en nous arrêtant à chaque fois à cet indice en question afin de nous enquérir de sa fonction dans l’apport, supplémentaire, de précision pour la formation du signifiant, du sens, si vous préférez, donné au terme « mandat ».
En effet, la rédaction de l’article 27 pourrait suggérer cette possibilité, comme nous l’avons déjà fait remarquer car il utilise dans son alinéa 1er l’indice « la durée du mandat » qui réoriente le sens et donne un nouveau signifiant lié à « la limitation temporelle du mandat »; et ensuite n’est plus utilisé que le terme « le mandat » tout court pour déterminer et préciser le nombre autorisé de « renouvellement » de la charge, de la dignité ou si vous préférez de la fonction. Nous sommes donc bien forcés de constater ensemble que l’indice spécifique permettant d’opérer cette différentiation entre le sens du mot « mandat » entendu comme fonction et celui du même mot « mandat » compris dans son acception temporelle est bel et bien l’expression «la durée » qui juxtaposée au mot « mandat » annonce la couleur : c'est-à-dire le mandat en tant que délai légal limité dans le temps etimparti au président élu avant de remettre en jeu, par la voie des urnes, la charge qui lui est confiée.
Suivant cette option rédactionnelle on apprend clairement que le terme « mandat » signifie tantôt la fonction et tantôt il désigne le délai imparti au président élu avant de remettre sa fonction en jeu. Mais, fait important, on sait aussi que pour les distinguer on doit s’aider de l’indice : «la durée».
Intéressons nous, à présent, aux dispositions transitoires. Elles permettent de régler définitivement la question litigieuse de manière nette, précise et sans appel.
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104 : Brèche ou faille : c’est selon.
Le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.
On constate ici la disparition de l’indice distinctif « la durée ». Cette omission est révélatrice de l’intention des rédacteurs de la Constitution. Le divorce du mot « mandat » d’avec l’indice qui lui permettait de faire la différence à savoir (la durée) lui redonne son sens isolé c'est-à-dire, en l’occurrence, la signification de fonction ou charge. La perte de cette variable différentielle enlève à l’objet (mandat) la coloration temporelle manifeste que l’association avec l’indice c’est dire « la durée) lui donnait automatiquement.
En revanche le terme « mandat » qui renvoie à la « fonction » relié à l’expression « jusqu’a son terme » apporte un sens nouveau à cet alinéa 1er de l’article 104. Ainsi il faudrait lire cet article comme suit : l’actuel président de la république poursuit « son mandat » jusqu’en 2007. L’expression « son mandat » est un emploi neuf il emplit le mandat de la connotation de « possession » ou de « gain » et suggère ou infère l’idée que le président Wade serait crédité, par le peuple souverain, par la "voix" de la Constitution, d’un mandat qui serait immunisé contre l’effet immédiat de l’applicabilité de la disposition constitutionnelle nouvelle. Autre lacune ou insuffisance rédactionnelle ? Personnellement, je le pense, car c’est effectivement là et uniquement là que se trouve « la bouée » de sauvetage du camp présidentiel mais « ci-git », aussi, « l’espoir » de l’opposition sénégalaise d’aller à la conquête ou à la reconquête du pouvoir, selon les cas, sans devoir affronter le redoutable candidat sortant.
L’examen de l’alinéa 2eme de l’article 104 met fin aux ultimes velléités de l’opposition de se passer du président dans la prochaine joute électorale phare du pays : « Toutes les autres dispositions, (donc toutes celles non relatives au mandat puisque l’alinéa 1er s’est déjà chargé de dire que le président devra d’abord le finir), lui sont applicables ».
Cette démonstration est d’une clarté à faire pâlir de jalousie l’eau de roche la plus limpide.
Par ailleurs, il serait absurde de dire que de 2000 à 2005 Le président Wade a exercé son premier « mandat » ensuite de 2005 à 2007 il n’a exercé que la « la durée » du mandat. Ceci, en plus d’être impossible à réaliser dans les faits, constitue la seule façon de conclure à l’épuisement de la possibilité de renouvellement du mandat en 2007. Voilà où mènent les raisonnements boiteux des Professeurs Sy et Loum. En effet si on doit admettre que seule « la durée » ne rétroagit pas, ou ne s’applique pas de suite mais que toutes les autres dispositions de laConstitution, y compris, celle relative au renouvellement sont applicables sans délai au président élu en 2000, on doit aussi admettre que le président de la république n’a exercé son mandat valablement que jusqu’en 2005 (donc premier mandat puisque la nouvelle constitution le limite à 5ans et que cette disposition est d’application immédiate selon Mr Mounirou et rétroactive selon Loum) le bonus de 2 ans n’est considéré que comme « durée » et non comme « mandat » si l’on se conforme à leurs logiques de raisonnements (disjonction). Ainsi pendant 2 ans Abdoulaye Wade n’a été que dans « la durée » et non dans « la fonction », sonmandat (entendu comme charge) étant épuisé puisque rétroactivement ou immédiatement pris en charge par l’art 104 alinéa1er. Vous admettrez avec moi que ce ne sont là que des élucubrations fantaisistes sans aucun rapport avec la réalité. C’est le Droit qui agit parfois de cette façon quand il se retrouve à poser des hypothèses dites d’écoles dans le but de régler des problématiques théoriques. C’est ce qui est connu sous le nom de « fiction juridique ». Cette subtilité, qu’utilisent souvent les techniciens du Droit, est toujours d’ordreutilitaire comme « la notion d’ordre public » très utilisée en droit régalien ou d’ordre pratique comme ici « la notion de durée du mandat » qui sert à aborder exclusivement la dimension ou l’aspect temporel du mandat dans le descriptif de la fonction présidentielle pris en charge par 24 articles dont notamment l’article 27 qui affine et précise cette coloration temporelle. En dehors de cette « fiction » on ne peut jamais envisager un « mandat » sans sa dimension temporelle. C’est une simple question de bon sens et guère de mauvaise foi.
Conclusion 1 :
L’article 104 doit être ainsi compris : « le président de la République en fonction poursuit son mandat (entendu comme charge) jusqu’à son terme (allusion à la durée) donc le mandat se définit invariablement comme charge+durée ensuite toutes les dispositions autres que celles relatives au « mandat » (entendu comme charge et durée : approche holistique) lui sont applicables. Ici se révèle l’importance capitale de l’article 104 alinéa 2eme. Il remplit une fonction de « soupape de sécurité » pour le président en fonction contrairement à ce que soutiennent les « séminaristes du FAL ». Cet alinéa 2eme est central, c’est lui qui constitue la disposition qui enraye l’applicabilité immédiate des nouvelles dispositions de la constitution modifiée qui est un principe général de droit constant. Il faut le lire ainsi qu’il suit : « toute la constitution, toutes les dispositions de la nouvelle constitution s’appliquent immédiatement (applicabilité immédiate et sans délai) sauf celle (une et unique) qui concerne le mandat, qui au terme de l’alinéa 1er de ce même article, doit être poursuivi dans les conditions et termes obtenus en 2000.
Il vous suffit, cher agrégé, de savoir comment s’y prendre pour « agréger » les 24 articles agglomérés sous le titre ou rubrique : « Du Président de la République » pour découvrir que ce même titre équivaut, en tout point, à celui de « Du mandat présidentiel ». Tous les articles qui y sont développés ont un seul objectif : la description de la fonction suprême. Or celle-ci ne peut se concevoir en dehors de sa dimension temporelle.
Conclusion 2: La préparation technique de l’objet échantillon « mandat » soumis à l’analyse syntagmatique et paradigmatique répond à un besoin et à une logique d’extirpation quantitative des sens variables et surtout dissimilés en lui à travers ses divers usages dans la Constitution.
Les résultats obtenus, à l’issu de cette étude sur l’échantillon litigieux « mandat » à la fois, au niveau de l’unité de contexte (les rapports de correspondances sémantiques) et au niveau de l’unité d’analyse (l’objet mot « mandat ») ont conclus à deux postures évidentes :
v Impossibilité de séparer le « mandat » de sa « durée » (en dehors d’une fiction juridique)
v Bien plus qu’une question de « savoir lire le Français », il s’agit surtout d’une question de « comment lire » et de « savoir s’y prendre avec la Constitution ». Cet exercice fastidieux n’est malheureusement pas, selon toute vraisemblance, à la portée de tout le monde.
Au risque de me répéter, je continue de croire, comme je l'avais déjà écris dans mon Blog (cf. Une levée de boucliers qui en dit long) et publié aussi dans plusieurs sites web sénégalais : (http://fr.allafrica.com/stories/201009030770.html), que la déclaration du président Wade en 2007 est constitutive d’une "faute politique" commise dans l'euphorie de la victoire qu'une opposition patriotique, démocratique,républicaine et légaliste peut exploiter à volonté pour discréditer un rival politique redoutable et combatif sur le plan éthique et politique mais cette « faute » n’est susceptible d’entamer que sacrédibilité politique et morale. Elle ne pourrait servir, en aucun cas, d’argument juridique pour invalider sa candidature en 2012.
En Sciences juridiques, nous aimons tellement nous référer à des principes généraux de droit. Nous leurs donnons, bien souvent, une valeur supérieure, même, à la Constitution (cf. Préambule) Et nous vouons un culte exclusif à nos outils et mécanismes de raisonnements qui nous permettent de régler des problématiques autrement impossibles. C’est pourquoi j’échoue à comprendre la propension de certains juristes à confondre « effets juridiques » et « effets politiques » Les propos du Président Wade tenus en 2007 ne peuvent occulter notre Loi fondamentale car notre pays n’est pas un « empire » où la parole de « l’empereur » est « impérium », et le président en dehors du Sopisme n’est prophète de rien du tout de sorte que sa parole ne peut égaler celle du plus « modéré » des Envoyés de Dieu (Pssl) : « la yantiqou ‘anil hawaa, in houwa illa wahoun youhaa ». « Wax ak wah’you da gnoo jéggé wayé boroom wah’you rèk moo dul waxeet ».
Au surplus, il existe dans notre pays un Conseil Constitutionnel dont la mission est d’exercer « le contrôle de la constitutionnalité des lois ». Ainsi toute loi, même votée par le Parlement qui représente le peuple, pour peu qu’elle ne se conforme pas à la Constitution, serait déclarée inconstitutionnelle ou même nulle et non avenue.
Alors, si même la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution" qu’en est-il alors d’une simple parole du président de la république. Les propos de 2007 sont plus qu’inconstitutionnels, ils sont « formellement anti constitutionnel ». Le président Abdoulaye Wade ne peut pas dire « j’ai verrouillé », il n’a pas ce pouvoir. Il n’est pas « empereur ». Seul le Peuple souverain détient ce pouvoir.
Je veux, en enfin, avoir l’honnêteté de dire (pour ne plus être taxé de personne de mauvaise foi) que le professeur Mounirou Sy tout comme l’Agrégé Ndiaga Loum ont, tous les deux, « raison » sur le plan politique. Dés lors qu’ils ne s’offusquent pas d’être taxés d’ « encagoulés » Et je serais, moi aussi, tellement soulagé s’ils se rendaient bien compte de ce que vaut cette « raison » dans ce domaine précis, pour des hommes dont le métier est précisément d’enseigner le Droit; surtout quand il apparaît, aussi évidemment, que tous les deux, sur plan de la science du Droit, leur domaine de prédilection, sont complètement passés à côté de la plaque…constitutionnelle.
Un crime de lèse-majesté a-t il jamais été aussi grand ?
PS : A
l’image du film de S. Ousmane « le Mandat »,
ce ne serait pas plus bête, si de part et d’autre on ne parvenait pas à « encaisser la
vérité juridique du mandat litigieux»,
de penser, humblement, à le retourner à son détenteur souverain : le
Peuple sénégalais. On éviterait, ainsi tous les déboires et
désillusions de Baaye Maxureyja guèye et son clan. YYYXA : (Yalna
ko Yallah Yereum, Xaaré ko Aldiana. Amine)
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Lundi 14 Août, 2023
Vous êtes Bien Habile Cher Monsieur, Mais C'est Une Pétition De Principe Tout Cela. Par Ailleurs Et Vous Le Dites Vous Même, Les Articles De La Constitution Sont, Pour Certains, "indépendamment (...) Viables". Ils Constituent Donc -toujours Selon Vos Mots- "des Unités De Sens Autonomes". Il En Est Ainsi De L'article 27, "indépendamment (...) Viable" Du Titre Iii.
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