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Le texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel

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Le texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel

Dakar, 11 mars (APS) - Voici l'intégralité du texte de la Décision rendue publique dimanche par le Conseil constitutionnel, proclamant les résultats définitifs de l'élection à la Présidence de la République du 25 février 2007.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Ousmane Tanor Dieng, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe du Conseil Constitutionnel et tendant à l'annulation du scrutin présidentiel ;

Vu la requête présentée par M. Abdoulaye Bathily, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe du Conseil Constitutionnel et tendant à l'annulation de procès-verbaux de commission de recensement des votes de certains départements et postes diplomatiques ;

Vu la Constitution notamment en ses articles 33 et 35 ;

Vu le Code Electoral, notamment en ses articles LO136 à 139 ;

Vu la loi organique N° 92.23 du 30 mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi organique N° 99.71 du 17 février 199 ;

Vu le décret N° 2006.1349 du 8 décembre 2006 portant convocation du corps électoral ;

Vu la décision Conseil Constitutionnel en date du 27 janvier 2007 arrêtant la liste des candidats au 1er tour de l'élection du Président de la République ;

Vu les lettres N° 0503/PPCAD et 0504/PPCAD du 2 mars 2007 du Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar, Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle et les pièces annexées ;

Vu les procès-verbaux, les listes d'émergement, les feuilles de dépouillement et autres documents transmis par les bureaux de vote et les Commissions Départementales de Recensements des votes ;

Vu le mémoire en réponse de M. Ousmane Tanor Dieng ;

Les rapporteurs ayant été entendus en leurs rapports ;

1- Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par MM. Abdoulaye Bathily et Ousmane Tanor Dieng sont relatives à la même opération électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article 3 de la Constitution ;

2- Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng fait valoir que la procédure d'inscription sur les listes électorales n'a pu être ouverte à l'ensemble des citoyens à la même date ni dans le même délai en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

3-Considérant qu'il résulte de l'instruction qui a été menée que, pour des raisons techniques, les inscriptions sur la liste électorales n'ont pas effectivement commencé à la même date mais qu'elles ont eu la même durée pour tous les électeurs ; que le décalage constaté n'est cependant pas constitutif de discrimination ni de rupture du principe d'égalité entre les citoyens :

Sur le grief tiré de la violation de l'article R. 39 du Code Electoral ;

4- Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng soutient qu'il est avéré que les cartes qui auraient dû être distribuées du quarantième jour avant l'ouverture de la campagne jusqu'au jour du scrutin ne l'ont pas été ; que certaines n'ont pas été produites ou ont été retenues par l'Administration ; qu'en mettant délibérément les citoyens dans les conditions de ne pouvoir voter, l'Administration a entaché la régularité et la sincérité du scrutin ;

5-Considérant que le fait que des cartes d'électeurs n'aient pu être remises à leurs titulaires avant le scrutin n'est pas de nature à entacher les résultats dès lors qu'il n'est pas établi que lesdits électeurs ont ainsi été volontairement mis dans l'impossibilité de voter ni que d'autres personnes aient pu frauduleusement utiliser lesdites cartes ;

6-Considérant que selon M. Ousmane Tanor Dieng, le candidat Abdoulaye Wade a promis de récompenser la ville de Joal et les collectivités locales du département de Kébémer qui lui accorderont le meilleur score,

7-Considérant que les promesses d'un candidat au cours d'un meeting électoral ne sont pas assimilables à des actes de corruption, qu'au surplus, il n'est pas établi qu'elles ont pu influencer le vote des électeurs,

Sur le grief relatif au défaut de transmission de la liste des représentants des candidats de l'opposition,

8-Considérant que M. Abdoulaye Bathily demande au Conseil constitutionnel d'annuler les procès verbaux des bureaux de vote n° 17, 51, et 80 de Darou Marnane qui ne sont pas fiables, les représentants des candidats de l'opposition n'ayant pas pu siéger faute de transmission aux présidents des bureaux des listes les désignant,

9-Considérant qu'il n'est pas démontré que la circonstance ci-dessus relatée a entaché la sincérité du scrutin dans les bureaux cités,

Sur le grief relatif à l'utilisation de l'encre non indélébile,

10- Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng expose qu'il a été signalé l'utilisation d'une encre non indélébile dans plusieurs bureaux de vote, que ce fait a été constaté par un huissier dans un bureau de vote, que le scrutin doit être annulé, seule l'encre permettant l'identification de l'électeur et empêchant les votes multiples,

11- Considérant que, d'une part, même si tel avait été le cas, il n'a pas été prouvé que l'encre délébile a permis des votes multiples, que d'autre part, le requérant n'a pas indiqué les bureaux où les votes multiples auraient eu lieu,

Sur le grief tiré de l'absence d'identification de l'électeur

12-Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng soutient que des citoyens ont voté et signé en lieux et places d'électeurs qui n'ont pas disposé de leur carte, que la confrontation des signatures portées sur les listes d'émargement avec celles figurant au fichier électronique peut seule mettre en évidence de telles irrégularités,

13- Considérant que les faits dénoncés qui ne reposent que sur les seules déclarations du requérant ne peuvent être tenus pour établis, qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle le Conseil constitutionnel aurait procédé à la vérification des signatures au soutien des candidats indépendants alors qu'il s'est agi pour le Conseil de vérifier l'effectivité de la présence des électeurs signataires sur le fichier électoral,

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la prorogation de l'heure de clôture du scrutin,

14-Considérant que selon M. Ousmane Tanor Dieng, dans certaines villes telles que Fatick, dans le bureau de vote n°1 CEM Thierno Mamadou Sall, les opérations de vote se sont poursuivies jusqu'au lundi matin permettant des votes multiples, qu'un arrêté n°044 en date du 16 février 2007 prouve l'existence d'un plan de fraude, qu'il convient d'annuler le vote dans l'ensemble des bureaux de la commune de Fatick,

15-Considérant que ni le procès-verbal du bureau de vote sus-indiqué ni celui de la Commission départementale de recensement des votes ne recèle aucune observation du représentant du requérant de nature à confirmer les faits dénoncés,

16- Considérant que l'arrêté suscité ne concernait pas le vote du 25 février 2007 mais celui des militaires et paramilitaires qui a eu lieu les 17 et 18 février 2007,

Sur la violation de l'article L. 65 du code électoral,

1- sur le vote de Mbacké,

17- Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng expose que dans le bureau de vote n°4 de Sam Lah bis tous les membres du bureau étaient des élèves, lycéens et collégiens mineurs, non inscrits sur les listes électorales et ne remplissaient donc pas les conditions exigées par le texte suscité pour être membre d'un bureau de vote, que les votes enregistrés dans ce bureau doivent être annulés,

18-Considérant que la seule qualité d'élève ne suffit pas à établir la minorité des intéressés, que le requérant ne démontre pas qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales,

- Sur le vote au bureau n°4 du centre de Abdou Mingue Lecor à Linguère

19- Considérant que selon M. Ousmane Tanor Dieng, M. Djibo Leyti Ka a voté dans un bureau de vote dans lequel il n'était pas inscrit ; que son vote doit être annulé ;

20 -Considérant qu'il ressort des vérifications faites que Mr Djibo Leyti Ka a voté dans un bureau dans lequel il n'était pas inscrit mais que son identité a été portée sur la liste d'émargement de ce bureau en la présence des représentants de cinq candidats, dont celui du requérant, qui n'ont inscrit aucune réclamation au procès-verbal ; que par ailleurs, il n'est pas allégué qu'il a voté dans un autre bureau ; 3- Sur l'incident survenu dans le bureau n°1 du centre de vote Ndatté Yalla à Saint_Louis ;

21- Considérant que Mr Ousmane Tanor Dieng expose que Mr. Cheikh Tidiane Sy a défoncé la porte du bureau de vote n°1 du centre Ndatté Yalla et ordonné la continuation des opérations électorales, des opérations électorales, interrompant ainsi le dépouillement en cours ; qu'il échet, par application des dispositions de l'article L78 du code électoral qui interdisent la réception des votes après la clôture du scrutin, d'annuler le procès-verbal de ce bureau ;

22- Considérant que le président du bureau a noté dans le procès-verbal qu'après cette irruption les opérations électorales ont repris leur cours normal ; qu'il n'a été constaté ni par le président, ni par les représentants des candidats dont celui du requérant, ni par le délégué de la CENA que les votes ont repris après cet incident qui, si regrettable soit-il, n'est pas de nature à modifier le sens du vote ;

Sur la nullité des votes des Sénégalais de l'Extérieur ;

23 -Considérant que selon M. Ousmane Tanor Dieng, les listes provisoires d'inscription des Sénégalais de l'Etranger n'ont pas été publiées, empêchant ainsi les électeurs d'exercer éventuellement les voies de recours prévues par le code électoral ; que le scrutin des Sénégalais de l'Extérieur doit être annulé ;

24-Considérant que cette circonstance, même avérée, n'est pas en l'espèce de nature à altérer les résultats du vote,

1- Sur le vote en Italie

25 -Considérant que M. Abdoulaye Bathily fait valoir que le procès- verbal des votes émis par les Sénégalais résident en Italie n'est pas fiable, le nombre des suffrages exprimés étant supérieur à celui des votants ;

26- Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng expose que dans ce pays eu égard à la grande différence entre les suffrages exprimés et les voix attribuées aux différents candidats et l'indisponibilité des procès-verbaux, le scrutin devrait être annulé ;

27- Considérant que les procès-verbaux des bureaux de vote d'Italie sont parvenus au Conseil constitutionnel après la proclamation provisoire des résultats calculés sur la base des fax par la Commission Nationale de Recensement des Votes, qu'il ressort des vérifications et confrontations faites entre les procès-verbaux et les fax que ces résultats sont cohérents ;

2 - Sur les votes au Ghana et au Bénin ;

28 -Considérant que les requérants soutiennent que la Commission Nationale n'a pas examiné les procès-verbaux des votes des Sénégalais au Ghana et au Bénin, qu'elle les a cependant pris en compte après clôture du recensement alors qu'elle n'était plus dans sa composition régulière ; que, dès lors, ces votes ne doivent pas être comptabilisés.

29 -Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fax portant les résultats des votes sont parvenus tardivement à la Commission Nationale qui les a intégrés à bon droit dans ses calculs, que ces résultats sont confirmés par les procès-verbaux transmis directement au Conseil constitutionnel ;

Sur les irrégularités des opérations électorales ;

1 - Sur le grief tiré de la violation de l'article 82 al 1 du code électoral ;

30 - Considérant que selon les requérants, les procès-verbaux des commissions de recensement provenant de trente deux départements sont parvenus au Président de la Commission Nationale sous plis non scellés ; que ; dès lors, ils ne présentent aucune fiabilité entraîner l'annulation du scrutin

31- Considérant que le texte suscité n'exige pas que les enveloppes contenant les procès-verbaux dressés par les Commissions Départementales soient scellés à la cire ni ne précise d'ailleurs aucun autre procédé pour leur fermeture ; qu'au cours de ses travaux, le Président de la Commission nationale a rappelé que les enveloppes ont été acheminées par les magistrats qu'il a délégués à cette fin ; qu'elles étaient fermées avec de la colle ou du scotch, cachetées et sans trace de bris ;

32-Considérant que l'huissier commis par M. Ousmane Tanor Dieng a constaté que toutes les enveloppes qu'il a examinées n'étaient pas scellées à la cire mais étaient toutes fermées et les cachets apposées à l'exception de trois d'entre elles ;

33- Considérant que les vérifications effectuées n'ont révélé aucune discordance entre les procès-verbaux dont une copie est obligatoirement remise par les Commissions Electorales Départementales Autonomes au représentants de chaque candidat et ceux communiqués au Conseil, sur sa demande, par la Commission Electorale Nationale Autonome et qui font foi ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article 82 al 6 du code électoral ;

34-Considérant que M. Ousmane Tanor Dieng expose que dans la circonscription «électorale de Mbacké onze listes d'émargement n'ont pas été transmises à la Commission Nationale empêchant ainsi le contrôle de la transparence et de la sincérité du scrutin alors que de nombreux cas de votes multiples ont été relevés ; qu'il convient dès lors d'annuler le scrutin ;

35- Considérant qu'il n'apparaît pas dans les procès verbaux des bureaux de vote cités ni dans celui établit par la Commission Départementale de Mbacké que le vote s'est déroulé sans liste d'émargement ; qu'aucun cas de fraude n'a été relevé devant la Commission Nationale ;

36- Considérant enfin qu'il résulte de tout ce qui précède que même si l'organisation du scrutin laisse apparaître quelques lacunes et insuffisances, les requêtes de M. Abdoulaye Bathily et Ousmane Tanor Dieng ne sont pas fondées ; qu'il échet de les rejeter ;

37- Considérant qu'après les corrections nécessaires et en prenant en compte les suffrages exprimés dans les procès-verbaux de bureaux non parvenus à la Commission nationale de Recensement des Votes lors de ses délibérations, les résultats du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle du 25 février 207 s'établissent comme suit :

Electeurs inscrits : 4 917 157
- Nombre de votants : 3 472 712
- Bulletins nuls : 47 786
- Suffrages exprimés : 3 424 926
- Majorité absolue : 1 712 464

Ont obtenu :

• Moustapha Niasse : 203 129 soit 5,93%
• Abdoulaye Bathily : 75 797 soit 2,21%
• Abdoulaye Wade : 1 914 403 soit 55,90%
• Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye : 17 233 soit 0,50%
• Idrissa Seck : 510 922 soit 14,92%
• Mamadou Lamine Diallo : 16 570 soit 0,48%
• Robert Sagna : 88 446 soit 2,58%
• Landing Savané : 70 780 soit 2,07%
• Mame Adama Guèye : 13 700 soit 0,40%
• Modou Dia : 4 491 soit 0,13%
• El Hadji Alioune Mbaye : 9 016 soit 0,26%
• Ousmane Tanor Dieng : 464 287 soit 13,56%
• Doudou Ndoye : 9 918 soit 0,29%
• Louis Jacques Senghor : 8 212 soit 0,24%
• Talla Sylla : 18 022 soit 0,53%

Qu'ainsi le candidat Abdoulaye Wade ayant obtenu 1 914 403 voix représentant 55,90% des suffrages valablement exprimés est élu dès le premier tour Président de la République du Sénégal ;

DECIDE

Article premier : Les requêtes de Messieurs Abdoulaye
Bathily et Ousmane Tanor Dieng sont rejetées ;

Article 2 : Proclame Monsieur Abdoulaye Wade élu Président de la République du Sénégal;

Article 3 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au Journal officiel ;

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 10 mars 2007 à laquelle siégeaient :

Madame Mireille Ndiaye, Président
Messieurs
Babacar Kanté, Vice-président
Mamadou Kikou Ndiaye, membre
Siricondy Diallo, membre
Chimère Malick Diouf, membre

Avec l'assistance de Maître Ndèye Maguette Mbengue, Greffier en chef ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice Président, les autres membres et le Greffier en chef.


APS/AAS/SD/POC/SAB



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