République du Sénégal Un Peuple-Un But –Une Foi Projet de loi portant révision de la constitution : Exposé des motifsPlusieurs décennies de vie constitutionnelle ont permis au Sénégal de mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique républicaine.En effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du jeu politique interne ont pu témoigner de la solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel. Pendant ces moments, coïncidant avec une sacralisation des libertés et droits humains, la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au Sénégal. C’est donc cela notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de nous avoir préservés de tourments dramatiques, a fait le lit de la réputation du Sénégal comme une démocratie majeure en Afrique et dans le monde. Afin de pérenniser cette réputation, le président de la République a affirmé sa volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat de droit et la démocratie. Dans cet élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture et de dialogue politique, le président de la République a, par décret n° 2013-730 du 28 mai 2013, institué la Commission nationale de réforme des institutions (CnrI) chargée de mener des concertations sur la réforme des institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions. La commission s’est employée, dans la perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de propositions de réformes. En tenant compte desdites propositions, de nos expériences constitutionnelles et des progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques, il y a lieu de s’accorder sur un constat : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait aucun doute. En sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais, le respect et la garantie des droits humains, la permanence de la cohésion sociale, les successions pacifiques à la tête de l’Etat qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de nos valeurs démocratiques. Le président de la République a ainsi pris l’option d’une réforme qui préserve la stabilité institutionnelle tout en approfondissant la démocratie et la bonne gouvernance ; en renforçant l’Etat de droit et en élargissant les droits et libertés des citoyens. Au total, cette réforme vise à apporter les innovations suivantes : • la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ; • la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ; • la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut conseil des collectivités territoriales ; • la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain, sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier ; • le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ; • la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ; • le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ; • la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ; • l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques ; • la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ; • l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq (5) à sept (7) ; • la proposition par le président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel ; • l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ; • la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration; • l’intangibilité des dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du président de la République. Telle est l’économie du présent projet de révision de la Constitution du 22 janvier 2001 qui sera soumis au référendum. Article premier.- Les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : « Article 4. - Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi. Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution. La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place. Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi. » « Article 6. - Les Institutions de la République sont : - le Président de la République ; - l’Assemblée nationale ; - le Gouvernement ; - le Haut Conseil des Collectivités territoriales ; - le Conseil économique, social et environnemental ; - le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. » « Article 26. - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. » « Article 27. - La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » « Article 28. - Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente (35) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. » « Article 58. - La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer. La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions. La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition. » « Article 59. - L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale. Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. » « Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. » « Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine : - la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ; - le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ; - l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ; - les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ; - le régime disciplinaire de ses membres ; - les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ; - d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle. » « Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. » « Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques. » « Article 81. - Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution. Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. » « Article 85. - Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites. Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote. Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés. L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête. La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. » « Article 86. - Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » « Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un président, un vice-président et cinq (05) juges. La durée de leur mandat est de six (06) ans. Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique. Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique. » « Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis. Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ». « Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires. Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi. La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat. » « Article 103. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision. L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ». Article 2.- Les intitulés des titres II et VII de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit : « Titre II – DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS ». « Titre VII. – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. » Article 3. – Il est ajouté, après l’article 25 de la Constitution, un article 25-1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés : « Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables. L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs. Article 25-3.-Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation. Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics. Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures. Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi ». Article 4. – Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis « DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » et comportant un article 66-1 ainsi libellé : « Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire. Une loi organique détermine le mode de désignation,le nombre et le titre des membres,ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution » Article 5. - Les articles 104 à 108 de la Constitution du 22 janvier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abrogés. ------------------------------ République du Sénégal Un Peuple-Un But –Une Foi DECRET n° 2016-306 Projet de loi portant révision de la constitutionLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEVu la Constitution, notamment en son article 51 ; Vu le décret n°2016-261 du 18 février 2016 portant fixation de la date d’un référendum et convocation du corps électoral ; Vu le décret n°2016-262 du 19 février 2016 portant organisation d’un référendum ; Vu la décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016 du Conseil constitutionnel; Vu l’avis du Président de l’Assemblée Nationale du 18 janvier 2016 sur le projet de révision de la Constitution, DECRETE : Article premier.- Le projet de loi portant révision de la Constitution annexé au présent décret sera publié et porté à la connaissance des électeurs par tout moyen approprié. Article 2.- Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.Fait à Dakar, le 29 février 2016Macky SALL Par le Président de la République Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE |
Politique
40 Commentaires
Necessite
En Mars, 2016 (06:58 AM)a depenser de l 'argent inutilement (...des milliards...mal depenses... ) ,
sur la reforme d 'une constitution , si celui qui l 'initie, a decide de se dedire ,
de faire un...wakh walkhett...mesquin et pas du tout noble , en essayant apres
de faire avaler aux senegalais , sa sauce degoutante et bien fade ?
Si un tel referendum devrait etre juste , il devrait adresser le mandat en cours ,
afin que Macky Sall reponde de son volte - face , des.. 5 ans ...devenus 7 !!!
Qu ALLAH ... azawajal...vienne en aide les miserables senegalais , bafoues ,
trahis , voles et ignores comme des lepreux , par ces politicards sans foi , certes !
WASSALAM.....humblement ....a vous tous...de la part de...Elysee
NB....La hawla wala houwata..illa bil'ahi...aliyoul...azim...!!!
Corrigez
En Mars, 2016 (07:02 AM)De la part de....Elysee...., certes bien decu par ces gueux , rapaces
et manipulateurs execrables !
Anonyme
En Mars, 2016 (07:08 AM)Ibou Ngom
En Mars, 2016 (07:29 AM)WASSALAM!!!!!!
Arissoi
En Mars, 2016 (07:33 AM)VIVE LE SENEGAL DES BRAVES ET HONNETES.
Arissoi
En Mars, 2016 (07:38 AM)NON AU REFERENDUM
Arissoi
En Mars, 2016 (07:43 AM)AVEC MACKY SALL VIVE LES GUAULOIS.
Anonyme
En Mars, 2016 (07:45 AM)Anonyme
En Mars, 2016 (08:03 AM)Ce référendum de 50 milliards est une farce
Halte à la dynastie faye sall
Maky degage et beugg beuré , bagne beuré en 2017
Laïcité
En Mars, 2016 (08:42 AM)Anonyme
En Mars, 2016 (10:33 AM)Le probleme ici cest le mot consecutifs: Apres 2 Mandats, il pourra faire Comme Putin en Russie etre remplace par Alioune sall et revenir au pouvoir comme Putin en
Anonyme
En Mars, 2016 (10:34 AM)2 eme Tour Supprime
Anonyme
En Mars, 2016 (10:39 AM)Anonyme
En Mars, 2016 (10:46 AM)Anonyme
En Mars, 2016 (11:15 AM)Le journal officiel du Sénégal a publié depuis hier les 15 points soumis à la volonté du peuple qui doit s’exprimer le 20 mars prochain.
Et cette publication a été faite au moment où la société civile comme le Forum civil et les organisations des droits de l’homme comme la RADDHO attendent toujours d’être consultées par le président de la République. La RADDHO s’est même exprimé en disant qu’elle répondrait favorablement à une invite à la consultation du président de la république.
Mais pourquoi s’attendre à des consultations après la publication officielle du décret de projet des réformes de la constitution ?
Macky a-t-il dribblé l’opposition, les organisations de la société civile ainsi que celles des droits de l’homme ?
Macky a déroulé son programme et continue de l’appliquer. L’opposition et les autres organisations attendent une probable consultation émise par le chef de l’Etat. Mais à quoi serviront-elles ?
Ces consultations ne changeront rien au projet de réforme dont le décret a été publié.
Avec cette nouvelle donne, Macky vient de faire comprendre qu’il n’a pas besoin de consultation. Il a sonné la fin de la récréation.
Alors la société civile, les organisations des droits de l’homme et l’opposition doivent se tourner vers l’essentiel : le référendum…
Anonyme
En Mars, 2016 (11:40 AM)Anonyme
En Mars, 2016 (12:05 PM)Anonyme
En Mars, 2016 (12:52 PM)DU COUP, LE SENEGAL EST A LA CROISEE DES CHEMINS ENTRE CEUX QUI VEULENT QUE LA CHARRIA REGNE ET LES AUTRES QUI VEULENT QUE LE SENEGAL S'ENCRAGE DAVANTAGE DANS CE QUE LES GRANDS PARENTS, CHEFS RELIGIEUX, ET PRESIDENTS NOUS ONT LEGUE, C'EST A DIRE UN PAYS OU TOUTES LES CULTURES ONT LEUTR PLACE, OU TOUTES LES CONFRERIES ONT LEUR PLACE, OU TOUTES LES RELIGIONS ONT LEUR PLACE, OU TOUS LES ATHEES ONT LEUR PLACE. A CE QUE JE SACHE, C'EST CELA QUI FAIT LA FORCE ET LA PAIX DU PAYS. TOUTE AUTRE SOLUTION ISLAMIQUE, DEMOCRATIQUE OU AUTRE TELLE QUE PROPOSEE PAR KARA, EST SYNONYME D'ALLER A L'AVENTURE CAR CHAQUE SENEGALAIS VEUT VIVRE DANS CE PAYS EN CONFORMITE AVEC SA FOI, SA CULTURE, SES PRINCIPES ET VALEURS. PAR CONSEQUENT LA CONTRAINTE ET L'OPPRESSION TELLES QUE LE VEUT KARA, LES FRERES NIASSE ET LES AUTRES TAPIS DANS L'OMBRE NE PEUT PROSPERER.
Anonymelune
En Mars, 2016 (13:27 PM)On devait pas meme pas faire de ce rèfèrendum un combat entre OUI ET NON LE PAYS A D’AUTRES URGENCES QUE DE PERDRE DU TEMPS DANS UNE CAMPAGNE INUTILE
C’EST A CAUSE DE L’INCAPACITE DE MACKY SALL DE DIRIGER UN PAYS il veut utiliser la force pour gerer ce pays
Le peuple n’attend rien d’un OUI OU D’UN NON cela ne changera rien à nos difficultès quotidiennes Macky Sall est un enfant qui n’a rien dans sa grosse tete s’il etait un bon dirigeant il èviterait cette lutte inutile au pays en essayant de discuter avec tout le monde car les rèformes concernent tout le monde on pouvait voter ces rèformes sans trop bruit à l’assemblèe nationale
« Si la réponse est « OUI » le Président pourra pavoiser et sera du point de vue de la légitimité requinqué POUAH !!! Requinquè par qui ? les sorciers qui sont autour de Macky Sall lui ont fait croire cela IL FAUT FAIRE CE REFERENDUM UN VOTE POUR OU CONTRE MACKY SALL ? RAISON POUR LAQUELLE IL S’ENTETE meme si le OUI L’EMPORTE CELA NE FERA QUE DIVISER PLUS LES SENEGALAIS installerait un climat de dèfiance et de tension jusqu’en 2019 Macky Sall n’y gagnerait RIEN NI POPULARITE ENCORE MOINS LEGIMITE
L’argent dèpensè inutilement dans ce simulacre de rèfèrendum etait utile ailleurs des centaines de senegalais meurent chaque annèe d’AVC parceque les hopitaux n’ont pas les infrastructures pour accueillir les malades seul l’hopial de Fann a les moyens (40 lits ) pour traiter cette maladie mortelle
Monsieur Babacar Ndiaye et quelques autres sorciers pseudo-analystes vivent de la politique en jouant aux apprentis sorciers on s’en fout complètement de la victoire d’un OUI ou d’un NON le peuple souhaite qu’on s’occupe de ses problèmes de santè d’education et de sècuritè
Anonyme
En Mars, 2016 (14:00 PM)Bile
En Mars, 2016 (14:04 PM)Anonyme
En Mars, 2016 (14:26 PM)Voici l'article 92 du texte qui sera soumis a referendum
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
Dans l'actuelle Constitution il n'est pas fait mention de "l'avis" du Conseil constitutionnel comme acte susceptible de faire l'objet d'une décision opposable à tous.
Voici l'article 92 de l'actuelle Constitution:
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour Supreme juge en premier et dernier ressort , etc...
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
MACKY SALL ET SES "CONSTITUTIONNALISTES" SE SONT RENDUS COMPTE DE LEURS ERREURS ET ILS ESSAIENT DE SE RATTRAPPER DANS L'ACTUEL PROJET DE TEXTE REFERENDAIRE EN HABILLANT LES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DECISIONS.
L'AVEU EST LA MERE DES PREUVES. VOILA DONC CE QUI CONFIRME QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DONNE UN AVIS QUI N'EST PAS UNE "DECISION" non susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Mor
En Mars, 2016 (14:28 PM)Anonyme
En Mars, 2016 (14:29 PM)Voici l'article 92 du texte qui sera soumis a referendum
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
Dans l'actuelle Constitution il n'est pas fait mention de "l'avis" du Conseil constitutionnel comme acte susceptible de faire l'objet d'une décision opposable à tous.
Voici l'article 92 de l'actuelle Constitution:
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour Supreme juge en premier et dernier ressort , etc...
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
MACKY SALL ET SES "CONSTITUTIONNALISTES" SE SONT RENDUS COMPTE DE LEURS ERREURS ET ILS ESSAIENT DE SE RATTRAPPER DANS L'ACTUEL PROJET DE TEXTE REFERENDAIRE EN HABILLANT LES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DECISIONS.
L'AVEU EST LA MERE DES PREUVES. VOILA DONC CE QUI CONFIRME QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DONNE UN AVIS QUI N'EST PAS UNE "DECISION" non susceptibles d’aucune voie de recours et s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
LA MEDIOCRITE ET LA TRICHERIE AU SOMMET DE L'ETAT.
Anonyme
En Mars, 2016 (14:30 PM)Voici l'article 92 du texte qui sera soumis a referendum
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
Dans l'actuelle Constitution il n'est pas fait mention de "l'avis" du Conseil constitutionnel comme acte susceptible de faire l'objet d'une décision opposable à tous.
Voici l'article 92 de l'actuelle Constitution:
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour Supreme juge en premier et dernier ressort , etc...
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
MACKY SALL ET SES "CONSTITUTIONNALISTES" SE SONT RENDUS COMPTE DE LEURS ERREURS ET ILS ESSAIENT DE SE RATTRAPPER DANS L'ACTUEL PROJET DE TEXTE REFERENDAIRE EN HABILLANT LES AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DECISIONS.
L'AVEU EST LA MERE DES PREUVES. VOILA DONC CE QUI CONFIRME QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DONNE UN AVIS QUI N'EST PAS UNE "DECISION" non susceptibles d’aucune voie de recours et s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
LA MEDIOCRITE ET LA TRICHERIE AU SOMMET DE L'ETAT.
Anonyme
En Mars, 2016 (14:32 PM)Anonyme
En Mars, 2016 (14:32 PM)Boulouf
En Mars, 2016 (14:33 PM)Personne n'est Fou!
Salam
Edgar Hoover
En Mars, 2016 (14:56 PM)Le constituant met des limites à l'entrée comme à la sortie pour tout candidat majeur ( âgé(e)) de 18 and révolu. Il faut rappeler que l'âge légal au senegal selon le code civil et pénal est 18 ans.
Dès lors comment expliquer le décalage entre la reconnaissance par la loi de l'âge à 18 ans et la proscription par la constitution d'interdire tout citoyen (enne) en âge compris entre 18 révolu et inférieur à 35 ans de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle?
Il n'y a pas la une discrimination en fonction de l'âge? Si oui, au nom de quel principe du droit peut on admettre cette disposait aire qui me semble contraire à l'esprit de la constitution qui consacre la majorité à 18 ans et lui reconnaît tout droits y affairants?
Les députés ne devraient ils pas saisir l'occasion avant validation du texte pour saisir le CC sur ce point discriminant pour éviter des polémique ultérieures?
N'étant pas en mesure de faire la saisine du CC ( car non permis la constitution actuelle), je lance un appelle aux universitaires et spécialistes du droit constitutionnel pour les inviter à nous édifier sur la question.
Lu
En Mars, 2016 (15:08 PM)ût été la sortie récente, digne et claire, de 45 juristes et politistes Sénégalais pour remettre à l’endroit ce qui a été volontairement mis à l’envers, j’aurai définitivement perdu toute confiance dans les sciences juridiques au Sénégal.
Au Sénégal, chaque Président a ses Franc-tailleurs qui lui taillent tantôt un boubou constitutionnel, tantôt une chemise «modèle slim fit», pour assouvir toutes sortes d’ambitions et de desseins inavoués. Le Président Macky Sall n’a pas dérogé à cette règle. Le texte qu’il soumet au Référendum montre qu’il tient aussi sa constitution » Ndiaxass» rapiécée, comme un morceau de tissu, par ses tailleurs. Si la camisole semble lui convenir, elle est en revanche trop petite pour le Sénégal. Et à trop vouloir forcer pour la lui mettre, on risque la déchirure. C’est ce qui est arrivé à son prédécesseur.
Je veux interpeler les Juristes et constitutionnalistes sur la netteté de la phraséologie utilisée dans la rédaction de l’article 27 portant sur la durée du mandat du Président pour lever toute équivoque sur le sens des mots utilisés. Ceci, je le pense, pourrait nous éviter bien des maux demain découlant des interprétations .
L’Article 27 du texte du Président dit: » La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs».
Alors raisonnons simplement comme le ferait tout quidam en techniques de rédaction constitutionnelle et demandons-nous qu’est ce qu’un mandat au titre de la constitution que nous pourrions voter:
Premier postulat: SI la durée du Mandat du Président de la République est de cinq ans alors tout ce qui n’est pas de cinq ans n’est pas considéré comme étant un mandat du Président de la République.
Deuxième Postulat: Si seul un mandat de cinq ans est considéré comme un mandat du Président, alors le mandat de 7 ans (2012-2019), n’est pas considéré comme un mandat du président au titre de la «nouvelle» Constitution.
Troisième postulat: Si le mandat de 7 ans n’est pas considéré comme un mandat, puisque n’étant pas de 5 ans, alors il ne sera pas comptabilisé dans le décompte des mandats. Ce postulat est renforcé par le caractère non rétroactif de la constitution.
L’interprétation qui a dit que la réduction du mandat du Président ne peut-être appliquée au mandat en cours, celui-ci n’étant pas sous l’emprise de la «nouvelle» constitution mais sous celle de 2001 sur la base de laquelle le Président a été élu, sera la même interprétation qui dira que le mandat de 7 ans est aussi sous l’emprise de la Constitution de 2001 et ne peut être compté. S’il n’a pu être réduit, alors il ne pourra être compté.
La vérité est que le Président Macky Sall ne voulait pas réduire son mandat en cours, ce qui est déjà clairement acté. Il avait au moins trois alternatives: utiliser l’Article 103 pour réviser la Constitution sans passer par le Conseil Constitutionnel; saisir le peuple sur l’application de la réduction au mandat en cours à travers le référendum, même après avoir reçu l’avis non favorable du Conseil Constitutionnel – le peuple qui en définitive est le souverain suprême en République car étant au dessus du Président de la République comme du Conseil Constitutionnel; rendre son mandat au terme des ans et se représenter à l’élection Présidentielle.
Ceux qui disent que voter NON c’est accepter deux mandats de 7 ans doivent aussi dire que voter OUI c’est donner à Macky Sall la possibilité de faire 17 ans.
Je sais bien qu’entre ce qu’un politicien souhaite et ce qui advient il y a toujours l’obstacle d’un peuple déterminé à passer. Et ce peuple, je lui fait confiance quant à sa capacité à remettre les apprentis-sorciers politico-constitutionnels à leur place.
ceci est l’une des raisons pour lesquelles je voterai NON in cha Allah. Je reviendrai sur les nombreuses autres raisons plus tard.
Anonyme
En Mars, 2016 (15:09 PM)le scond est Tour Supprime: si Macky vient obtient 24% au premier Tour
et le 2eme obtient 12% il gagne au premier Tour. cest ce qu on avait refuse a wade
Anonyme
En Mars, 2016 (15:10 PM)M. M. Nd
En Mars, 2016 (15:27 PM)Mais qu'en est -il de la séparation effective des pouvoirs et du principe fondamentale de la separation de l'Etat et des collectivités religieuses???????????????????????
Voila le hic!!!!
Citoyen
En Mars, 2016 (17:15 PM)j'abandonne le non pour le oui
Anonyme
En Mars, 2016 (18:27 PM)Anonyme
En Mars, 2016 (18:41 PM)L'article 92 alinéa 2 est inutile , il dispose:" Le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la république pour avis " , c'est déjà dit dans l'article 51 , Sinon ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout de leur logique et dire "Le conseil constitutionnel doit être saisi par le président de la république pour avis" et préciser que les avis sont des décisions , cela avoir au moins le mérite d'être clair , mais comme cela être difficile à avaler, ils ne sont pas aller jusqu'à mettre ces précisions . En effet , quad c'est peut cela ne peut être qu'une faculté et non une obligation , et puisqu'il ne s'agit que d'un avis , cela ne peut aller qu'avec la faculté , faculté et possibilité vont ensemble , devoir obligation avec décision , un avis ne va pas avec une obligation , c'est tout simplement une question de bon sens .Le droit constitutionnel est le droit le moins technique de toutes les matières juridiques , il peut être compris par tout citoyen qui raisonne et qui a du bon sens.
Avec le projet , le président de la république nomme en fait les 7 membres , puisque le président de l'assemblée nationale qui est en principe de la même mouvance présidentielle , est obligé de lui présenter une liste de 4 personnalités et le dernier mot revient au président de la république , puisque sur cette liste de 4 ,il en choisit 2 et les nomme . La composition du conseil constitutionnel est aussi à revoir
Anonyme
En Mars, 2016 (21:27 PM)Wadjou Bakh
En Mars, 2016 (23:04 PM)En effet notre système électoral n'est pas parfait , il nous a donné deux alternances démocratiques mais tout n'est pas parfait , il doit être amélioré.Laissons aux générations futures leurs droits de choisir leurs propres lois.
Je ne suis pas juriste mais j'attire l'attention de mes compatriotes sur quelques insuffisances de ce système électoral:
1-L'élection des députés sur la liste nationale : la CNRI avait proposé à Macky la suppression de cette liste nationale et l'établissement d'un scrutin proportionnel;
2-Le cumul de fonctions doit être supprimé : député maire , ministre maire ,etc..
3-Le président de la république ne peut être chef de parti: c'est une proposition de la CNRI dont Macky fait fi.
4-La non limitation du nombre de mandat des élus locaux : Au niveau présidentiel il y a eu des alternances, le pouvoir a changé de mains , mais au niveaux de certaines collectivités il n'y a toujours pas d'alternance , ce sont les mêmes qui sont toujours là.Et ceci doit changer.
Pour tout ça il faut voter non.
Anonyme Sd@
En Mars, 2016 (23:33 PM)Abou
En Mars, 2016 (00:44 AM)ON N'A VU LE PS, LE PDS avec leurs erreurs de casting mais jamais dans l'histoire du Sénégal un système aussi rétrograde dans sa façon de comprendre la démocratie, sa façon d'exercer le pouvoir n'a existé..bavardage, incompétence, bandeurs de muscles, donneurs de leçon alors que tout le monde sait qu'ils sortent de la caverne d'Ali Baba (anciens libéraux) sous perfusion de BBY, de lobbies,....pourra t-il satisfaire tout le monde...wait and see, ça va péter tôt ou tard et les dégâts collatéraux seront terribles...il faut les freiner pendant qu'il est temps
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