L'enquête ouverte par l'Inspection générale d'Etat (Ige), à la demande du président de la République, Macky Sall, continue de révéler ses terribles secrets. Le quotidien Libération de ce vendredi, 1er mars, informe que, dans l'entre-deux tours de la présidentielle de février dernier qui a porté Macky Sall au pouvoir, la masse salariale du Port autonome de Dakar (Pad) a connu une inflation monstre de 1,5 milliard de francs.
Quand on sait que cette période s'étale sur une vingtaine de jours, on peut imaginer l'étonnement des enquêteurs. Ces derniers seraient en train de tracer cette manne financière afin de savoir à quelles personnes elle a bénéficié ou si elle a servi à des recrutements fictifs. Par ailleurs, le contrat de concession du Terminal à conteneurs du Pad octroyé à Dubaï Ports World Sénégal, jugé irrégulier par la Cour des Comptes, continue aussi de susciter la curiosité des enquêteurs de l'Ige.
Il se trouve que, selon Libération, la société attributaire, Dubaï Ports World Sénégal, a été montée de sorte qu'elle n'ait aucun lien avec la société-mère, Dubaï Ports World. La même pratique aurait été découverte aux Aéroports du Sénégal (Ads) dont la société-mère, Fraport, ignorait qu'elle a une filiale au Sénégal (sic), selon nos confrères.
14 Commentaires
Katato
En Mars, 2013 (10:44 AM)qui la tête du pays et les lobbies français reviennent s'accaparer du système Economique et financier du Sénégal.
c'est triste mais les masques vont tous bientôt tomber.Les aéroports , les ports ,la téléphonie ,les denrées de grande consommation: tout va y passer.Que nos journalistes les plus intégrés en fassent une investigations et
on verra à nu le gros monstre tentaculaire qui broiera tous dans un proche avenir.C'est d'ailleurs ce scénario qui sera mis sur le compte du quinquennat de Macky pour le faire partir en 2017.
Et l’innocent n'y verra que du feu.
Alla Atiou
En Mars, 2013 (10:48 AM)Comme disait l'autre: Wade est une parenthèse historique regrettable.
11
En Mars, 2013 (10:56 AM)Jo
En Mars, 2013 (11:01 AM)Wade lui même a essayer de corrompre certains corps en augmentant leur émoluments. C'est ce qui a gonflé la masse salariale entre les deux tours.
La Patrie
En Mars, 2013 (11:11 AM)Gooy
En Mars, 2013 (11:24 AM)Kal
En Mars, 2013 (12:58 PM)Ads
En Mars, 2013 (15:18 PM)Fgyhtr
En Mars, 2013 (16:04 PM)Bour
En Mars, 2013 (16:13 PM)12
En Mars, 2013 (16:21 PM)PRINCIPES GENERAUX DE LA CONVENTION RELATIVE A LA GESTION, L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE-DIAGNE
ENTRE :
La Société AIBD, Société anonyme de droit sénégalais au capital de 100.000.000 FCFA, enregistrée auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar sous le n° NS DKR 2006B2574 sont le siège social est établi à Dakar, Immeuble la Rotonde, rue du Dr Thèze, représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, lequel déclare être dûment habilité aux fins de signature des présentes et ce, en vertu des délibérations du Conseil d’Administration du 19 septembre 2006,
Ci- après désignée dans la présente Convention par la Société de Projet (ou la « SP ») D’une part,
ET :
La Société Daport, enregistrée auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar dont le siège social est provisoirement établi office notarial de Maître Tamaro Seydi, 40-42 rue Mohamed V angle rue Jules Ferry dûment représentée aux fins de signature des présentes et ce en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2006 ?
Ci-après désignée dans la présente Convention par la Société Gestionnaires (ou la « SG »), D’autre part,
RAPPEL :
L’Etat du Sénégal a conclu le 8 juin 2006 avec la SP une convention cadre relative à la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et de développement de l’Aéroport International Blaise-Diagne.
Il a par ailleurs été arrêté au titre de la dite Convention Cadre du 8 juin 2006 qu’au plus tard au jour de la mise en service de l’Aéroport, la SP sous traitera la totalité de l’exploitation de l’Aéroport à une société gestionnaire de premier rang et de réputation internationale. La SP s’est engagée à recourir à la meilleur expertise internationale en matière de gestion d’aéroport et à choisir dans la transparence un gestionnaire garantissant la bonne exploitation des nouvelles infrastructures aéroportuaires.
A la suite d’une procédure de sélection, par appel d’offres international, engagée par la SP, la candidature du consortium Fraport AG / Contrac Flughafen Konzessions GmbH a été définitivement retenue pour gérer et exploiter l’aéroport sur la base des offres technique et financière remises le
1er septembre 2006. Le consortium a constitué une société de droit sénégalais qui est signataire de la présente Convention. L’Annexe 1 contient une synthèse de l’offre technique.
DEFINITIONS
Dans la présente Convention, les termes suivants auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :
1.1 « Activités Aéronautique » désignent, sous réserve des exceptions mentionnées au dernier paragraphe de cette définition, l’usage des installations et des services de l’Aérodrome pour les activités suivantes :
(A) Atterrissage, manœuvres, déplacement, garages ou décollages d’aéronefs commerciaux, généralement civils, et de tout autre aéronef ayant reçu une autorisation valable des autorités compétentes ;
(B)Tous services et travaux de maintenance effectués sur un aéronef pour en assurer un fonctionnement approprié (commissariat à bord compris) ;
(C) Prise en charge, aide, assistance et orientation des passagers ou visiteurs, administration et stockage (y compris entreposage en douane des bagages et du fret pendant tout le temps passé à l’intérieur du périmètre de l’Aéroport).
Sont spécifiquement exclues des Activités Aéronautiques, les Missions de l’ASECNA et plus généralement les activités qui ne sont pas expressément visées à la Convention, ou ne découlant pas de la Convention.
1.2 « Aéroport » désigne le nouvel aérodrome international Blaise-Diagne ouvert à la circulation aérienne publique qui sera construit sur le site de Diass dans la région de Thiès, République du Sénégal et toute autre extension et/ou évolution par rapport au plan d’origine et sur lequel les utilisateurs pourront utiliser des installations pour le garage, le service et l’entretien des Aéronef ainsi que pour l’embarquement et le débarquement des passagers et des marchandises.
1.3 « Aéroport » désigne tout bâtiment édifié sur le site de l’Aéroport par lequel les passagers passent du transport aérien au transport terrestre et vice-versa, à l’intérieur duquel sont situées les infrastructures nécessaires à l’accueil et au traitement des passagers, du fret et des autres Utilisateurs.
1.4 « Aéronef (s) désigne (nt) tout appareil pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air, autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.
1.5«ANACS» désigne l’Agence nationale de l’aviation civile du Sénégal en charge de la réglementation et du contrôle du secteur aérien pour le compte de l’Etat, crééé par le décret n° 2003-3-84 du 28 mai 2003.
1.6«ASECNA» désigne l’Agence pour sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar constituée par la Convention de Dakar et à laquelle sont confiées, en vertu de l’article 2 de la Convention de Dakar et de ses annexes – dont la résolution du Comité des Ministres de tutelles de l’ASECNA, n°C.M. 80-X-4, les missions de l’ASECNA ;
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
2/9
1.7 « Cas de Force Majeure » désigne tout évènement ou circonstance ou combinaison d’évènement et de circonstance revêtant pour l’une ou l’autre des Parties le caractère d’imprévisibilité, l’extériorité et d’irrésistibilité et quand ces évènements ou circonstances empêchent l’exécution totale ou partielle de la Convention.
Ces évènements ou circonstances, sans que cette liste exhaustive, sont les suivants :
- Tout effet physique consécutif à des évènements naturels comme foudre, sécheresse, tremblements de terre, éruptions volcaniques éboulements de terrain, inondations, tempêtes, cyclones, ouragans, tornades et pluies exceptionnellement torrentielles, contamination radioactive ou radiation ionisante.
- Explosions, incendies, destruction des équipements de l’Aéroport quand ces évènements ne peuvent être attribués à une faute de la Partie affectée par ceux-ci.
- Epidémies, fléaux et quarantaines - Actes de guerre déclarée ou non, invasions, conflits armés ou actes commis par un ennemi
extérieur, état de siège, embargo entraînant une perturbation gravissime des activités de l’Aéroport, grève générale non imputable à la Partie affectée par celle-ci.
1.8 « Convention » désigne la présente convention et ses annexes qui en font partie intégrante. 1.9 « Code de l’Aviation Civile » désigne la loi n°2002-31 du 24 décembre 2002 modifiée portant
code de l’aviation civile au Sénégal, ainsi que tous les textes s’y rattachant. 1.10 « Conditions de Sécurité » désignent les standards minima de sécurité que la SG doit respecter à l’intérieur du périmètre de l’Aéroport. Ces conditions doivent être conformes aux
normes sénégalaises applicables ainsi qu’à celles fixées par l’OACI ; 1.11 « Convention de Chicago » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale
signée le 7 décembre 1944 à chicago, à laquelle a adhéré l’Etat, telle que modifiée, y compris
les annexes à cette convention 1.12 « Convention de Dakar » désigne la convention signée le 25 octobre 1974 à Dakar instituant
l’ASECNA ; 1.13 « IATA » désigne l’Association du transport aérien international (International air Transport
Association) créée en avril 1945 lors de la conférence de la Havane dont le siège est à Montréal (Canada) et regroupant les compagnies aérienne au niveau mondial, ou toute autre personne morale qui pourrait lui succéder ;
1.14 « Loi(s) Applicable(s) » désigne tout code, loi, règlement, ordonnance, décret, arrêté, directive, circulaire qui a force de loi, pris par l’Etat Sénégalais ou l’une de ses autorité administratives, exécutives, politique, législatives et qui s’applique, directement ou indirectement, à l’objet de la Convention ou aux droits et obligations de l’une des Parties, nées de ou liées à la Convention et qui soit en vigueur à la date d’entrée en vigueur ou ultérieurement
1.15 «Mission de L’ASECNA» désignent la conception, la réalisation et la gestion des installations et services ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des Aéronef, le contrôle de la circulation aérienne, l’information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique, aussi bien pour la circulation en route que pour l’approche et l’atterrissage.
1.16 « Mission » désigne l’ensemble des missions confiées à la SG au titre de la présente convention
1.17 « Niveau de Service » désigne les niveaux de service offerts aux passagers et à leurs bagages et aux Aéronefs déterminés par rapport aux besoins en termes d’espace et d’infrastructures physiques ainsi que des performances de traitements, selon les recommandations de la dernières éditions du « manuel de référence pour les terminaux d’aérodrome » élaboré par l’IATA dont la nomenclature est la suivante :
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
3/9
(A) IATA « A » désigne un excellent niveau de service qui fournit des conditions parfaites de circulation sans temps d’attente et un excellent niveau de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(B) IATA « B » désigne un niveau élevé de service qui fournit des conditions stables de circulation, avec peu de temps d’attente et à un niveau élevé de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(C) IATA « C » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions stables de circulation, avec peu de temps d’attente et à un bon ou acceptable niveau de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(D) IATA « D » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions instables de circulation, avec peu de temps d’attente acceptable pendant de courtes périodes et un niveau de confort adéquat pour les passagers et leurs bagages ;
(E) IATA « E » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions instables de circulation, avec peu de temps d’attente acceptable et un niveau de confort inadéquat pour les passagers et leurs bagages ;
1.18 « OACI » désigne l’Organisation de l’aviation civile internationale, institution des Nations- Unies créée par la Convention de Chicago dont le siège est à Montréal (Canada) ;
1.19 « Redevance Contractuelle » désignent la redevance que la SG verse à la SP au titre de l’Article 18 ;
1.20 « Redevance Aéronautique » désignent les redevances aéronautiques fixées par l’article 140 du Code de l’Aviation Civile ;
1.21 « Redevances Extra Aéronautiques » désignent les redevances pour la fourniture des services extra aéronautiques prévues à l’article 140 du Code de l’Aviation Civile et librement fixées par la SG pour les services et prestations extra aéronautiques ;
1.22 « RDIA » désigne la « redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA) » exigible depuis le 1er avril 2005. Le mode de financement du nouvel aéroport a été approuvé par l’Assemblée Nationale du Sénégal dans le cadre du vote de la loi n°2005-27 du 26 août 2005 modifiant la loi n°2002-31 du 24 décembre 2002 portant code de l’Aviation Civile.
1.23 « Sûreté » désigne la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l’aviation civile contre les actions d’intervention illicite ;
1.24 « Utilisateurs » désignent les personnes physiques (y compris les passagers et le public) et morales qui utilisent tout ou partie des équipements aéronautiques et aéroportuaires de l’Aéroport d’une manière ou d’une autres et ce, dans des conditions normales d’utilisation.
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
Vre
En Mars, 2013 (16:23 PM)PRINCIPES GENERAUX DE LA CONVENTION RELATIVE A LA GESTION, L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE-DIAGNE
ENTRE :
La Société AIBD, Société anonyme de droit sénégalais au capital de 100.000.000 FCFA, enregistrée auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar sous le n° NS DKR 2006B2574 sont le siège social est établi à Dakar, Immeuble la Rotonde, rue du Dr Thèze, représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, lequel déclare être dûment habilité aux fins de signature des présentes et ce, en vertu des délibérations du Conseil d’Administration du 19 septembre 2006,
Ci- après désignée dans la présente Convention par la Société de Projet (ou la « SP ») D’une part,
ET :
La Société Daport, enregistrée auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar dont le siège social est provisoirement établi office notarial de Maître Tamaro Seydi, 40-42 rue Mohamed V angle rue Jules Ferry dûment représentée aux fins de signature des présentes et ce en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2006 ?
Ci-après désignée dans la présente Convention par la Société Gestionnaires (ou la « SG »), D’autre part,
RAPPEL :
L’Etat du Sénégal a conclu le 8 juin 2006 avec la SP une convention cadre relative à la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et de développement de l’Aéroport International Blaise-Diagne.
Il a par ailleurs été arrêté au titre de la dite Convention Cadre du 8 juin 2006 qu’au plus tard au jour de la mise en service de l’Aéroport, la SP sous traitera la totalité de l’exploitation de l’Aéroport à une société gestionnaire de premier rang et de réputation internationale. La SP s’est engagée à recourir à la meilleur expertise internationale en matière de gestion d’aéroport et à choisir dans la transparence un gestionnaire garantissant la bonne exploitation des nouvelles infrastructures aéroportuaires.
A la suite d’une procédure de sélection, par appel d’offres international, engagée par la SP, la candidature du consortium Fraport AG / Contrac Flughafen Konzessions GmbH a été définitivement retenue pour gérer et exploiter l’aéroport sur la base des offres technique et financière remises le
1er septembre 2006. Le consortium a constitué une société de droit sénégalais qui est signataire de la présente Convention. L’Annexe 1 contient une synthèse de l’offre technique.
DEFINITIONS
Dans la présente Convention, les termes suivants auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :
1.1 « Activités Aéronautique » désignent, sous réserve des exceptions mentionnées au dernier paragraphe de cette définition, l’usage des installations et des services de l’Aérodrome pour les activités suivantes :
(A) Atterrissage, manœuvres, déplacement, garages ou décollages d’aéronefs commerciaux, généralement civils, et de tout autre aéronef ayant reçu une autorisation valable des autorités compétentes ;
(B)Tous services et travaux de maintenance effectués sur un aéronef pour en assurer un fonctionnement approprié (commissariat à bord compris) ;
(C) Prise en charge, aide, assistance et orientation des passagers ou visiteurs, administration et stockage (y compris entreposage en douane des bagages et du fret pendant tout le temps passé à l’intérieur du périmètre de l’Aéroport).
Sont spécifiquement exclues des Activités Aéronautiques, les Missions de l’ASECNA et plus généralement les activités qui ne sont pas expressément visées à la Convention, ou ne découlant pas de la Convention.
1.2 « Aéroport » désigne le nouvel aérodrome international Blaise-Diagne ouvert à la circulation aérienne publique qui sera construit sur le site de Diass dans la région de Thiès, République du Sénégal et toute autre extension et/ou évolution par rapport au plan d’origine et sur lequel les utilisateurs pourront utiliser des installations pour le garage, le service et l’entretien des Aéronef ainsi que pour l’embarquement et le débarquement des passagers et des marchandises.
1.3 « Aéroport » désigne tout bâtiment édifié sur le site de l’Aéroport par lequel les passagers passent du transport aérien au transport terrestre et vice-versa, à l’intérieur duquel sont situées les infrastructures nécessaires à l’accueil et au traitement des passagers, du fret et des autres Utilisateurs.
1.4 « Aéronef (s) désigne (nt) tout appareil pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air, autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.
1.5«ANACS» désigne l’Agence nationale de l’aviation civile du Sénégal en charge de la réglementation et du contrôle du secteur aérien pour le compte de l’Etat, crééé par le décret n° 2003-3-84 du 28 mai 2003.
1.6«ASECNA» désigne l’Agence pour sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar constituée par la Convention de Dakar et à laquelle sont confiées, en vertu de l’article 2 de la Convention de Dakar et de ses annexes – dont la résolution du Comité des Ministres de tutelles de l’ASECNA, n°C.M. 80-X-4, les missions de l’ASECNA ;
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
2/9
1.7 « Cas de Force Majeure » désigne tout évènement ou circonstance ou combinaison d’évènement et de circonstance revêtant pour l’une ou l’autre des Parties le caractère d’imprévisibilité, l’extériorité et d’irrésistibilité et quand ces évènements ou circonstances empêchent l’exécution totale ou partielle de la Convention.
Ces évènements ou circonstances, sans que cette liste exhaustive, sont les suivants :
- Tout effet physique consécutif à des évènements naturels comme foudre, sécheresse, tremblements de terre, éruptions volcaniques éboulements de terrain, inondations, tempêtes, cyclones, ouragans, tornades et pluies exceptionnellement torrentielles, contamination radioactive ou radiation ionisante.
- Explosions, incendies, destruction des équipements de l’Aéroport quand ces évènements ne peuvent être attribués à une faute de la Partie affectée par ceux-ci.
- Epidémies, fléaux et quarantaines - Actes de guerre déclarée ou non, invasions, conflits armés ou actes commis par un ennemi
extérieur, état de siège, embargo entraînant une perturbation gravissime des activités de l’Aéroport, grève générale non imputable à la Partie affectée par celle-ci.
1.8 « Convention » désigne la présente convention et ses annexes qui en font partie intégrante. 1.9 « Code de l’Aviation Civile » désigne la loi n°2002-31 du 24 décembre 2002 modifiée portant
code de l’aviation civile au Sénégal, ainsi que tous les textes s’y rattachant. 1.10 « Conditions de Sécurité » désignent les standards minima de sécurité que la SG doit respecter à l’intérieur du périmètre de l’Aéroport. Ces conditions doivent être conformes aux
normes sénégalaises applicables ainsi qu’à celles fixées par l’OACI ; 1.11 « Convention de Chicago » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale
signée le 7 décembre 1944 à chicago, à laquelle a adhéré l’Etat, telle que modifiée, y compris
les annexes à cette convention 1.12 « Convention de Dakar » désigne la convention signée le 25 octobre 1974 à Dakar instituant
l’ASECNA ; 1.13 « IATA » désigne l’Association du transport aérien international (International air Transport
Association) créée en avril 1945 lors de la conférence de la Havane dont le siège est à Montréal (Canada) et regroupant les compagnies aérienne au niveau mondial, ou toute autre personne morale qui pourrait lui succéder ;
1.14 « Loi(s) Applicable(s) » désigne tout code, loi, règlement, ordonnance, décret, arrêté, directive, circulaire qui a force de loi, pris par l’Etat Sénégalais ou l’une de ses autorité administratives, exécutives, politique, législatives et qui s’applique, directement ou indirectement, à l’objet de la Convention ou aux droits et obligations de l’une des Parties, nées de ou liées à la Convention et qui soit en vigueur à la date d’entrée en vigueur ou ultérieurement
1.15 «Mission de L’ASECNA» désignent la conception, la réalisation et la gestion des installations et services ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des Aéronef, le contrôle de la circulation aérienne, l’information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique, aussi bien pour la circulation en route que pour l’approche et l’atterrissage.
1.16 « Mission » désigne l’ensemble des missions confiées à la SG au titre de la présente convention
1.17 « Niveau de Service » désigne les niveaux de service offerts aux passagers et à leurs bagages et aux Aéronefs déterminés par rapport aux besoins en termes d’espace et d’infrastructures physiques ainsi que des performances de traitements, selon les recommandations de la dernières éditions du « manuel de référence pour les terminaux d’aérodrome » élaboré par l’IATA dont la nomenclature est la suivante :
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
3/9
(A) IATA « A » désigne un excellent niveau de service qui fournit des conditions parfaites de circulation sans temps d’attente et un excellent niveau de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(B) IATA « B » désigne un niveau élevé de service qui fournit des conditions stables de circulation, avec peu de temps d’attente et à un niveau élevé de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(C) IATA « C » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions stables de circulation, avec peu de temps d’attente et à un bon ou acceptable niveau de confort pour les passagers et leurs bagages ;
(D) IATA « D » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions instables de circulation, avec peu de temps d’attente acceptable pendant de courtes périodes et un niveau de confort adéquat pour les passagers et leurs bagages ;
(E) IATA « E » désigne un bon niveau de service qui fournit des conditions instables de circulation, avec peu de temps d’attente acceptable et un niveau de confort inadéquat pour les passagers et leurs bagages ;
1.18 « OACI » désigne l’Organisation de l’aviation civile internationale, institution des Nations- Unies créée par la Convention de Chicago dont le siège est à Montréal (Canada) ;
1.19 « Redevance Contractuelle » désignent la redevance que la SG verse à la SP au titre de l’Article 18 ;
1.20 « Redevance Aéronautique » désignent les redevances aéronautiques fixées par l’article 140 du Code de l’Aviation Civile ;
1.21 « Redevances Extra Aéronautiques » désignent les redevances pour la fourniture des services extra aéronautiques prévues à l’article 140 du Code de l’Aviation Civile et librement fixées par la SG pour les services et prestations extra aéronautiques ;
1.22 « RDIA » désigne la « redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA) » exigible depuis le 1er avril 2005. Le mode de financement du nouvel aéroport a été approuvé par l’Assemblée Nationale du Sénégal dans le cadre du vote de la loi n°2005-27 du 26 août 2005 modifiant la loi n°2002-31 du 24 décembre 2002 portant code de l’Aviation Civile.
1.23 « Sûreté » désigne la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l’aviation civile contre les actions d’intervention illicite ;
1.24 « Utilisateurs » désignent les personnes physiques (y compris les passagers et le public) et morales qui utilisent tout ou partie des équipements aéronautiques et aéroportuaires de l’Aéroport d’une manière ou d’une autres et ce, dans des conditions normales d’utilisation.
NB : Ce document n’a aucune valeur juridique, seuls les documents officiels font foi.
Pepes
En Mars, 2013 (18:24 PM)Diobette
En Mars, 2013 (20:55 PM)Participer à la Discussion