Le procès de Khalifa Sall et Cie se poursuit ce vendredi 9 février. L'audience sera consacrée à l'audition des témoins. Suivez les temps forts des débats.
MAMADOU DIOP L'ancien maire de Dakar confirme Khalifa Sall
Témoin du procès de Khalifa Sall et Cie, l'ancien maire de Dakar Mamadou Diop a confirmé les déclarations de ce dernier à propos de la Caisse d'avance. "Depuis 1964, ces fonds existent, rappelle-t-il. On l'affectait au cabinet du maire. Et c'est différent des deniers publics. Les fonds ont existé avant l'évènement de la réglementation des fonds publics."
MOUSSA SY "La Caisse d'avance a financé beaucoup de meetings du Pds"
Sous Pape Diop, les fonds politiques de la Ville de Dakar ont permis au Pds de financer beaucoup de ses meetings. C'est la révélation de Moussa Sy, l'ancien adjoint au maire de la capitale sous Pape Diop, lors de son audition comme témoin dans le procès de Khalifa Sall et Cie. Celui qui est en outre maire des Parcelles Assainies a aussi révélé avoir remis personnellement 400 millions de francs Cfa des fonds en question à toutes les familles religieuses du Sénégal.
CHARGE Salle temps pour les prévenus
"Si un marché était passé par la Ville de Dakar, c'est moi qui réceptionnais les produits livrés. Je n'ai jamais reçu de riz ou du mil. Je suis formel." C'est le témoignage d'Abdoulaye Diagne, comptable matière à la mairie de Dakar. Une déclaration qui n'est pas pour arranger les affaires de Khalifa Sall et Cie.
BERCY Comment You a été financé par la Caisse d'avance
Youssou ndour fait partie des bénéficiaires de la Caisse d'avance. Ce, pour son Grand bal de Bercy. "Cette année est la seule où la Ville de Dakar n'a pas reçu de lettre de soutien", a révélé, interrogé comme témoin.
DÉFILÉ La ronde des témoins
Les témoins du procès de Khalifa Sall et Cie ont été appelés ce vendredi à la barre du tribunal correctionnel. Abdoulaye Diagne, ancien comptable matière de la Ville de Dakar (2011-2017), a ouvert le bal. Pour le compte de la mairie de Dakar, deux autres témoins seront soumis aux questions des parties : Moussa Sy, 2e adjoint au maire, et Benoit Sarr, chef de protocole du maire de Dakar. Un troisième, Thierno Abass Kâ, coordonnateur du Programme Santé/école, avait été retenu par le tribunal. Mais son nom a été retiré de la liste par les avocats de la Ville de Dakar.
25 Commentaires
Anonyme
En Février, 2018 (11:13 AM)Avocats yi!!!!!!!!!!!!!!!
Anonyme
En Février, 2018 (11:30 AM)Anonyme
En Février, 2018 (12:37 PM)Faut virer Macky Sall pour remettre remettre les Bidam Pindamb à leur place, leurs comportements actuels sont dangereux pour Sénégal.
Anonyme
En Février, 2018 (13:30 PM)Dacosta
En Février, 2018 (13:40 PM)Anonyme
En Février, 2018 (14:00 PM)Vous etes tellement egoistes
vous vous prenez pour qui? espece de salete.
rien que regarder vos vilain visage me fait vomir
Un peul dirige le senegal et vous ne pourrez rien contre ca
Anonyme
En Février, 2018 (14:02 PM)mentir , trahir , insulter faire du shirk..... Mais il faux regarder le mirroir parfois
Anonyme
En Février, 2018 (14:32 PM)Anonyme
En Février, 2018 (14:44 PM)Anonyme
En Février, 2018 (14:56 PM)La Bonne Question
En Février, 2018 (15:20 PM)Dire que j'ai donné à tel ou tel autre (fut-il cet autre le Président de République) n'est pas l'objet du débat. Le débat est que Khalifa SALL pour utiliser l'argent qui se trouvait dans la caisse d'avance a usé du faux en établissant de fausses factures. Au regards de la loi celà est-il répréhensible ou non? Voilà le débat! Tout le reste n'est que bavardage inutile.
Anonyme
En Février, 2018 (15:25 PM)Lipes
En Février, 2018 (15:39 PM)Anonyme
En Février, 2018 (15:45 PM)La politique est une entreprise financièrement rentable au Sénégal. Le pays est un immense gâteau de chef étoilé à partager entre plus de 300 partis dont 290 vautours n’osant pas voler de leurs propres ailes à une présidentielle car n’ayant ni le quotient électoral, ni la surface financière pour payer la caution, si ce n’est pas le pouvoir qui s’en acquitte à leur place pour berner les masses, astakhfiroullah !, baiser devrais-je dire. Ils se réfugient derrière le nid douillet des coalitions, désertent le terrain politique pour envahir le terrain médiatique et exister par l’unité de bruit ; ni permanence, ni structures, zéro activité. Le récépissé ne sert point à conquérir le suffrage des électeurs, mais c’est un permis de combinazione, de spoliation, de prédation, d’accaparement de ressources sur le dos du Sénégal. La stratégie est simple. Le parti-media dit soutenir l’action du Président de la république en fonction qui lui jette un grand os à ronger rembourré avec fromage : salaire, avantages en nature et espèces garantis durant le mandat.
Si c’est à la veille du premier tour de la présidentielle, il faut faire semblant de se présenter sans en avoir le courage. Aucune consigne et on attend le deuxième tour pour le grand chantage du maître en la matière. Au président sortant qui détient la caisse noire de milliards, il est exigé des frais de campagne. Les soi-disant souteneurs du challenger prétendent que leur soutien est sans condition. De ce fait, ils reçoivent des frais de campagne. Si le challenger passe, c’est le jackpot : rentes assurées durant le mandat du nouvel élu. Le supporter du candidat battu va transhumer par contournement, pour, dit-il, soutenir l’action du Président de la République. Dans tous les cas, les entrepreneurs politiques ne perdent rien de leur investissement et suceront le sang du contribuable sénégalais : salaires, passeport, logement, couverture maladie, parc automobiles, carburant, voyages à l’autre bout du monde. C’est pourquoi les partis yobaléma, altoppé prospèrent. Violence au summum sur le peuple dépouillé ne saurait être plus pernicieuse. Ainsi déguisé, le vol est institutionnalisé et le crime organisé sans porter le nom de camorra ou oser appeler au « legalize it » à propos du yamba de Peter Tosh et du mouvement rastafari. Personne ou peu pour défendre les intérêts supérieurs de la nation orpheline et impunément violée à répétitions sur recommandation juridiquement encadrée. Le seul métier qui vaille est la politique. Inutile de travailler ; point de curriculum-vitae à faire valoir. Le parcours politique prime sur parcours professionnel.
Faites de la politique et toujours de la politique, rien que de la politique, ainsi ventre et bas-ventre sont éternellement satisfaits. Les compétences en politique politicienne payent plus que les compétences pures.
Ah tchim !, tchim mbaye ! transhumance !, appellation d’origine contrôlée de la prostitution politique dans le maquis avec ou sans la carte sanitaire du parti au pouvoir! Et si la proposition de l’ex- Premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait abouti, combien d’hommes politiques, pardon, de bêtes en transhumance à la recherche de pâturages d’abord verts-PS, ensuite bleus-PDS, après marron-beige-APR, voulant goinfrer à tous les râteliers, de Senghor à Diouf, en passant par Wade et Macky, seraient fusillés ?
Rage du Sunugal, les politichiens émergent, l’homo-senegalensis s’immerge et se noie mais quand le peuple se réveillera, le monde des politichiens s’effondrera. Donald Trump ne parlera plus de pays de merde. Le rire du nègre bon banania, comme pendant l’époque coloniale, ne se rappellera plus au bon souvenir de l’homo-africanus, risée du monde.
Tuubé Waalo
Anonyme
En Février, 2018 (16:15 PM)il n y a que les wolofs qui sont traqués
Anonyme
En Février, 2018 (16:26 PM)Secours aux indigents 500 000 000 F CFA
Secours aux sinistrés 20 000 000 F CFA
Subventions aux assoc.cult.& sport. 250 000 000 F CFA
Subvent.p/entret.lieux offic.de culte 100 000 000 F CFA
LA CAISSE d'avance concerne la rubrique 6490 Dépenses diverses 360 000 000 F CFa
ON REPROCHE A KHAF D'AVOIR DEPENSER 30 000 000 FCFA PAR MOIS AVEC L'ARGENT DE CETTE CAISSE LA SANS JUSTIFICATON VALABLE ET SANS ACHAT EFFECTIF DE RIZ ET MIL § CETTE CAISSE NEST PAS UN FOND POLITIQUE QUE LON PEUT DEPENSER SANS JUSTIFICATIF
Le Vrai
En Février, 2018 (16:27 PM)Trouvez normal que les lybiens justifient la vente à la criée de noirs sous prétexte que leurs ancêtres le faisaient. Soyons sérieux et débattons de la légalité des fausses factures, des faux et usage de faux en écriture.
Le vrai.
Anonyme
En Février, 2018 (16:50 PM)Anonyme
En Février, 2018 (16:56 PM)Anonyme
En Février, 2018 (17:04 PM)ACHAT DE VE?HICULES HAUT DE GAMME LORS DU FESMAN : 7,1 milliards F Cfa a? Six Se?ne?gal dont le sie?ge correspond a? l’emplacement de...gargotes
105 ve?hicules ont e?te? achete?s aupre?s de Six Se?ne?gal en marge du FESMAN pour 7.185.000.000 de FCFA. Si beaucoup doutent de la mate?rialite? de cette commande c’est que l’adresse de l’adjudicataire sur le papier du marche? - 92, Avenue Blaise Diagne - correspond a? l’espace de?limite? par les lots 98 et 94 et faisant face au 95, Avenue Blaise Diagne a? Dakar, et est occupe? par des... magasins de vente de pie?ces de?tache?es de ve?hicules automobiles et de gargotes !
Anonyme
En Février, 2018 (17:16 PM)Anonyme
En Février, 2018 (18:19 PM)Anonyme
En Février, 2018 (18:36 PM)Secours aux indigents 500 000 000 F CFA
64511 Secours aux sinistrés 20 000 000 F CFA
64520 Subventions aux assoc.cult.& sport. 250 000 000 F CFA
64521 Subvent.p/entret.lieux offic.de culte 100 000 000 F CFA
LA CAISSE d'avance concerne la rubrique 6490 Dépenses diverses 360 000 000 F CFa
ON REPROCHE A KHAF D'AVOIR DEPENSER 30 000 000 FCFA PAR MOIS AVEC L'ARGENT DE CETTE CAISSE LA SANS JUSTIFICATON VALABLE ET SANS ACHAT EFFECTIF DE RIZ ET MIL § CETTE CAISSE NEST PAS UN FOND POLITIQUE QUE LON PEUT DEPENSER SANS JUSTIFICATIF
Anonyme
En Février, 2018 (19:13 PM)Anonyme
En Février, 2018 (01:56 AM)EXCLUSIVITE : Me Ousmane Sèye sort le décret qui prouve que la Caisse d’avance n’est pas un Fonds politique
Le décret exhibé par Me Ousmane Sèye devrait mettre définitivement un terme à la polémique autour de la Caisse d’avance. Signé en 2003, il réglemente la gestion de la Caisse d’avance (Régie d’avance pour être plus précis) qui, dès lors, ne peut plus fonctionner comme des Fonds politiques. Elle est désormais, et à partir de cette date, soumise au contrôle de tous les Corps de Contrôle de l’État. Son ordonnateur devant alors se conformer à l’obligation de fournir des pièces justificatives quant à l’utilisation de l’argent de la Caisse.
Rédigé par leral.net le Samedi 10 Février 2018 à 01:01 | | 1 commentaire(s)|
Cliquez ici pour voir le DECRET n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux Régies de Recettes et aux Régies d’Avances de l’Etat.
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DECRET n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux Régies de Recettes et aux Régies d’Avances de l’Etat.
Le President de la Republique ;
Vu le Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de Finances ;
Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;
Vu le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs ;
Vu le décret n° 2001-857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 2003-162 du 28 mars 2003 portant plan comptable de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-645 du 28 juillet 2003 organisant les vacances annuelles du Gouvernement pour l’année 2003 et relatif à l’intérim du Premier Ministre ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 10 juin 2003 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.
Decrete :
Chapitre premier. - Dispositions générales
Article premier. - Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d’avances de l’Etat instituées en application de l’article 33 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.
Les régies de recettes sont destinées à faciliter le recouvrement de certaines recettes perçues au comptant d’un montant minime ou d’un recouvrement urgent.
Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori.
Chapitre II. - Organisation des régies
Art. 2. - Les régies de recettes et les régies d’avances de l’Etat sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances, des régies peuvent être créées par arrêté du gouverneur de région après avis du comptable assignataire.
Art. 3. - Le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre auprès duquel la régie est instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le gouverneur de région en application du 2ème alinéa de l’article 2, le régisseur est nommé par décision de ce dernier sur proposition du chef du service régional concerné. La nomination du régisseur est soumise à l’agrément du comptable assignataire.
Art. 4. - Avant d’entrer en fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, les régisseurs d’avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d’un cautionnement lorsque le montant de l’avance consentie ou le montant mensuel des recettes encaissées n’excède pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
S’agissant de la création de régie temporaire appelée fonds d’avance à régulariser, c’est-à-dire pour une période n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du Ministre chargé des Finances.
Art. 5. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libéralisation définitive des garanties prévues à l’article précédent :
- s’agissant d’une régie de recettes, s’il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet ;
- s’agissant d’une régie d’avances, s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le Directeur chargé de la Comptabilité publique sur demande du régisseur après avis du comptable assignataire.
Le comptable assignataire dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut s’opposer à la délivrance du certificat que s’il demande au Ministre chargé des Finances la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.
Chapitre III. - Fonctionnement des régies
Section 1. - Régies de recettes
Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, au Code des Douanes et par les lois en vigueur ne peuvent être encaissés par
l’intermédiaire d’une régie.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret.
Art. 7. - Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en, numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par
l’arrêté prévu à l’article 2.
Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Art. 8. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins ou lorsque le plafond de l’encaisse arrêté dans l’acte de création de la régie est atteint.
Section 2. - Régies d’avances
Art. 9. - Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une
régie :
1 - les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
2 - la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3 - les secours urgents et exceptionnels ;
4 - les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des
Finances ;
5 - les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
6 - pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.
Les modalités d’application de cet article, notamment en ce qui le concerne les dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances, sont précisées par une instruction du Ministre chargé des Finances.
Art. 10. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’arrêté ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L’avance est versée par le comptable assignataire au vu d’une demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la décision énoncés aux articles 2 et 3 du présent décret et visée par l’ordonnateur compétent et le contrôleur des opérations financières.
Art. 11. - Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 12. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois. L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières2.
Art. 13. - Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
Section 3. - Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d’avances.
Art. 14. - Les régisseurs peuvent être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l’accord du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité.
Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
- pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
- pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue.
Elle comporte :
- le livre de caisse, où sont consignées les opérations de recette et de dépense, les entrées et sorties d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
- un quittancier à souche ;
- et, suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles.
Les livres de comptabilité des régisseurs sont cotés par le comptable assignataire. Ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
Chapitre IV. - Contrôle
Art. 15. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat.
Chapitre V. - Dispositions transitoitres
Art. 16. - A titre transitoire, les dispositions relatives
au fonctionnement des régies créées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2003.
Art. 17. - Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 14 août 2003
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier Ministre,
Le Ministre d’Etat,
Ministre des Sports
chargé de l’intérim
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