Les conditions de l'interpellation de Jean-Paul Dias ont estomaqué une frange de l'opinion qui a dénoncé la violence dont les policiers ont fait usage pour cueillir et conduire manu militari le leader du Bcg à la Division des investigations criminelles. Mais, selon une source proche du parquet, si les limiers en sont venus à arrêter Jean-Paul Dias en usant de la force, c'est du fait des propos que le leader du Bcg a tenus sur les ondes des radios tout juste après le premier passage à son domicile des policiers. Jean-Paul Dias s'était, en effet, épanché avec véhémence, dans la presse, en proférant des propos malveillants à l'endroit des institutions que sont le président de la République et le procureur de la République. Il avait même poussé son impétuosité jusqu'à menacer ces derniers de mort s'il leur venait à l'idée de toucher à son fils. ‘Rien que ces faits valent une convocation à la police’, commente notre source. Et puis, ajoute-t-elle, ‘cette sortie de Jean-Paul Dias ne se justifie pas. C'est lui qui était convoqué et non son fils. Au surplus, rien n'indique que la première convocation était liée à une déclaration politique’, précise notre interlocuteur qui ajoute : ‘Le devoir d'un citoyen c'est de déférer à la convocation de la police’.
C'est là, d'ailleurs, indique notre source, où se trouve l'autre raison qui justife la descente musclée des policiers au domicile de Jean-Paul Dias. En effet, souligne notre interlocuteur, le leader du Bcg a refusé de déférer à la convocation de la police. Sous ce rapport, il n'y a pas de quoi fouetter un chat ou s'alarmer, puisque les limiers n'ont fait qu'appliquer les dispositions des articles 54 et 59 du Code de procédure pénale en son chapitre portant sur les flagrants délits. Que disent ces articles ? L'article 54 en son alinéa 2 dispose : ‘Les personnes convoquées par l'officier de police judiciaire sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique’. Ces dispositions sont renforcées par celles contenues dans l'article 59 ainsi formulé : ‘Les dipositions des articles 46 à 58 sont applicables au cas de délits flagrants ainsi qu'à tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement’.
En l'espèce, analyse notre interlocuteur, Jean-Paul Dias tombe sous le coup de ces dispositions juridiques en refusant de déférer à une convocation de la police. Et de poursuivre : ‘Jean-Paul Dias a refusé de déférer à la convocation sans avoir même pris la peine de lire le document’. Sous ce rapport, indique notre source, ‘il (Jean-Paul Dias : Ndlr) tombe sous le coup des articles 54 et 59 du Code de procédure pénale’. ‘Ainsi, donc, les limiers de la Dic après avoir recueilli l'avis favorable du procureur de la République, ont décidé de contraindre Jean-Paul Dias à comparaître’, renseigne-t-elle.
A propos de l'information faisant état d'un transfert de Jean-Paul Dias à Rebeuss après son interrogatoire à la Dic, notre interlocuteur est formel : ‘Seul le juge ou le procureur de la République peut envoyer quelqu'un en prison après l'avoir placé sous mandat de dépôt. La police ne peut que placer un prévenu en garde à vue, lequelle peut être prolongées’, souligne-t-il.
En tout cas, Jean-Paul Dias est dans une position inconfortable. N'oublions pas qu'il a été mis en liberté provisoire, au mois de mai dernier, même s'il ne l'avait pas demandé, pour des propos tenus contre le président Wade et son régime. Le fait d'avoir récidivé peut lui valoir un autre séjour à Rebeuss.
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