(Correspondance) - Réagissant à la question relative à la révocabilité d'un maire, Gorgui Alioune Diouf, spécialiste des questions de décentralisation a simplement invité le code des collectivités locales. Lequel code, dit-il, dispose en son article 141 que le maire et ses adjoints ne peuvent être sanctionnés qu'après avoir été entendus sur les faits qui leur sont reprochés. Par la suite, si les explications fournies ne sont pas convaincantes, les mis en cause peuvent être sanctionnés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Il s'agira alors d'une suspension qui ne devra pas excéder un mois. Ce n'est, selon le spécialiste des questions de décentralisation, qu'après cette suspension que le maire pourra être révoqué par décret présidentiel. Et, précise-t-il, aussi bien la suspension que le décret de révocation doivent être motivés.
S'agissant des motifs qui peuvent entraîner une suspension, Gorgui Alioune Diouf dira qu'ils sont définis par l'article 146. Sans que la liste soit limitative, il y a huit fautes pour lesquelles un maire peut être suspendu et révoqué. Ainsi, un maire peut être sanctionné sur des faits prévus et punis par la loi instituant la cours de discipline budgétaire ; pour utilisation de deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ; s'il prête de l'argent sur les recettes de la commune ; s'il fait des faux en écriture publique en vertu du code pénal. Il peut, également, être sanctionné pour des faux commis dans certains documents administratifs ; s'il fait une spéculation sur l'affectation des terrains publics ; les permis de construire et de lotir. De même, s’il refuse de signer ou de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du conseil municipal, l’édile peut être sanctionné. En tous les cas, il ne peut l’être sans avoir été au préalable entendu. Et le spécialiste, se basant toujours sur le code des collectivités locales insistera sur le fait que la sanction (suspension ou révocation) doit impérativement reposer sur un motif résidant dans la liste des huit éléments définis par l'article 146.
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