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Politique

Rapport Afrimap- Osiwa sur la bonne gouvernance : L'alternance, maître dans l'art de violer l'Etat de droit

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Rapport Afrimap- Osiwa sur la bonne gouvernance : L'alternance, maître dans l'art de violer l'Etat de droit

Le nouveau rapport, publié par le projet pour l’observation et le plaidoyer sur la bonne gouvernance en Afrique et l’Open society initiative for west africa (Osiwa), sous la coordination de la Raddho, a fait un diagnostic sans complaisance du secteur de la justice et de la politique de bonne gouvernance au Sénégal. Au finish, les rédacteurs du document épinglent le régime de l’alternance qui, à leurs yeux, est coupable du non respect des procédures dans l’application de la loi.

‘La banalisation des révisions de la constitution tant sur le plan de la procédure que sur le fond apparaît au travers d’une série de lois révisant la constitution, qui ont été récemment adoptées par le Parlement sans que celui-ci respecte strictement les règles normalement applicables en la matière’, constate le rapport, d’AfriMap et de l’Osiwa, rédigé par une équipe de juristes, sous la direction du Pr Ismaïla Madior Fall. Comme élément illustratif, le document renvoie à la loi constitutionnelle votée le 16 décembre 2005 relative à la prorogation du mandat des députés. D’où la modification de l’article 60 de la constitution. Cette loi, rappellent les rédacteurs du rapport, disposait que : ‘la dérogation à l’aliéna 1er de l’article 60 de la Constitution, le mandat des élus à l’issue des élections du 29 avril 2001, est prorogé pour être renouvelé le même jour que l’élection présidentielle’. Suffisant, selon eux, pour convaincre que son adoption ne semble pas avoir suivi ‘strictement’ la procédure prescrite par la loi suprême. Le document cite, à ce propos, l’article 103 de la Constitution.

Lequel prévoit, dans pareil cas, que : ‘l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République. Le Premier ministre peut proposer au président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum’.

Toutefois, ‘le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale’, précisent les juristes rédacteurs. Dans ce cas, ‘le projet ou la proposition de loi n’est approuvé que s’il réunit la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblé nationale’. Analysant, ainsi, cet article, le document indique que la rédaction de l’article 103 montre que la révision de la Constitution doit ‘impérativement suivre un itinéraire juridique’ fixé par la Constitution. Mais le vice de procédure, à propos de la loi portant prorogation du mandat des députés, semble être noté lors de son vote, en janvier 2006. Ce vote ‘fusionne les deux étapes en une seule comme pour le vote des lois ordinaires’. Un ‘abrègement’ de la procédure constitutionnelle qui a néanmoins, été validé par le conseil constitutionnel.

Le rapport nous apprend que la banalisation de la procédure des révisions constitutionnelles n’est pas la seule entorse au processus législatif. Il rappelle en guise d’exemple que l’Assemblée nationale a adopté des réformes en violation des principes érigés par la Cedeao, dans le domaine de la législation sur le système électoral. Or, le protocole d’accord de la Cedeao (démocratie et bonne gouvernance), même s’il n’était pas encore entré en vigueur, a dégagé des principes qui doivent constituer un code de bonne conduite en matière électorale. En son article 1, ‘ce protocole considère l’élection comme la seule voie valable d’accès au pouvoir, condamne les changements inconstitutionnels de gouvernement et pose les principes de la participation populaire aux prises de décision’, indique le document.

Autant de dispositions, de la loi relative au système électoral, ont fait l’objet de modification. Mais aucune n’a respecté l’esprit du protocole. Pour preuve, le protocole prévoit en son article 2, qu’aucune ‘réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir, dans les six mois précédant l’élection sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques’. Mais, Ismaïla Madior Fall et ses camarades rappellent que l’Assemblée a procédé à des modifications ‘substantielles’ du système électoral moins de six mois avant l’élection présidentielle de février 2007. Sans aucun consensus des acteurs politiques.

Selon le même rapport, le processus législatif est le plus souvent utilisé à des fins politiques. C’est le cas, lorsque les lois ont été adoptées non pas nécessairement pour répondre à un besoin d’intérêt général, mais pour régler une situation politique particulière. Ou pour réagir à une crise ponctuelle, expliquent ses rédacteurs. Ils citent, sous ce rapport, la Loi Ezzan, voté en 2005 par le Parlement avec comme objectif : amnistier tous les délits, commis depuis 1983 pour des motivations politiques.

Contrairement à ses voisins de la sous-région, le rapport indique que le Sénégal a longtemps été un modèle pour le respect des droits de l’homme par le pouvoir exécutif. De par, notamment, son respect des libertés individuelles, ses efforts à respecter les principes de séparation des pouvoirs, des libertés syndicales, religieuses, etc. Paradoxalement, ‘c’est sous le gouvernement, issu des élections de 2000, qui avait pourtant élargi les garanties constitutionnelles et légales des libertés publiques, que des violations de l’Etat de droit par l’exécutif ont été le plus fréquemment rapportées et dénoncées’, renseigne le document.

Pour une indépendance de la magistrature : Le président de la République et le ministre de la Justice ‘indésirables’ au Csm

Bien que son indépendance soit garantie dans la Constitution et dans la loi, la magistrature sénégalaise est sous contrôle du pouvoir exécutif. Pour cause, ‘le fonctionnement et la composition du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), qui est l’organe chargé de gérer la carrière des magistrats et (de) veiller au maintien de la discipline, réduisent son autonomie et le placent sous la dépendance de l’exécutif’. Le contrôle, exécuté sur le fonctionnement du Csm par l’exécutif et la pratique généralisée des deux exceptions au principe d’inamovibilité, ont conduit, indique le rapport, à vider ce principe de son contenu. Non sans donner, parfois libre cours à des apparences d’immixtion de l’exécutif dans le déroulement des affaires judiciaires.

A propos du processus de nomination et d’avancement, les rédacteurs du rapport informent que le Csm est composé d’une majorité des membres de droit et par minorité des membres élus. Une composition qui fait du Csm un organe ‘dépourvu d’autonomie et d’indépendance’. C’est pourquoi, ils estiment que la principale garantie de l’indépendance des magistrats réside dans la procédure de leur nomination. Et ils proposent, à cet effet, une réforme du Csm afin de rendre les magistrats élus, majoritaires, dans sa composition.

Comme recommandation, le document propose que l’on rende le Csm totalement indépendant de l’exécutif. Cela, pour donner toute sa signification au principe de l’indépendance des magistrats. Sous ce rapport, le président de la République et le ministre de la Justice ne devraient plus siéger au Csm qui devrait être convoqué et présidé par des magistrats, souhaitent les rédacteurs du rapport. Ces derniers trouvent également important de ‘doter le Csm d’un budget propre émargeant directement du budget du pouvoir judiciaire et préparé et géré par le président de la cour de Cassation ou une autorité judiciaire de rang équivalent’.



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