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28 Commentaires
Z
En Août, 2011 (16:07 PM)Mkf
En Août, 2011 (16:07 PM)Lybie
En Août, 2011 (16:10 PM)Lou Bess
En Août, 2011 (16:10 PM)Diopmael
En Août, 2011 (16:14 PM)Héhééé
En Août, 2011 (16:22 PM)C'EST çA DOOLI NIOU
123
En Août, 2011 (16:23 PM)Dxb
En Août, 2011 (16:23 PM)bayileine di tabakh ci ay dekh
deereetou mbague dou mooy loossou borom
lou waay def boopam dieuf dieul gnakh tedd
degnaa adjouza dafa biir
Moi
En Août, 2011 (16:33 PM)Son
En Août, 2011 (16:35 PM)tu es l envoyé du diable au senegal
Islam
En Août, 2011 (16:48 PM)Article 234: Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah).
Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé, lorsqu'on priera sur lui.
Article 235: Par précaution obligatoire, tout Musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la qiblah: si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Autrement (s'il n'est pas consentant), on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.
Article 236: Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.
Article 237: Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne:
Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm.
Article 238: Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas.
Article 239: Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine, la Sourate Aç-çâffât, la Sourate al-Ahzâb, Âyat (le Verset de) al-Kursî et le Verset 54 de la Sourate al-A'râf, ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.
Article 240: Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.
Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.
Article 241: Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles, et de l'enterrer rapide-ment. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire.
En outre, si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.
Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.
Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis.
Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.
Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.
Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement.
Ramadan
En Août, 2011 (16:52 PM)Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.
Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.
Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants:
Dans des impasses sans l'autorisation des riverains;
Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet;
Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.);
Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.
Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau:
Si une autre impureté sort avec les fèces;
Si une impureté externe touche l'anus;
Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.
Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.
Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.
Sidi
En Août, 2011 (16:53 PM)Oustas Diop
En Août, 2011 (16:54 PM)Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.
Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.
Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants:
Dans des impasses sans l'autorisation des riverains;
Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet;
Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.);
Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.
Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau:
Si une autre impureté sort avec les fèces;
Si une impureté externe touche l'anus;
Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.
Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.
Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.
Mr Py
En Août, 2011 (17:10 PM)Un Inconnu
En Août, 2011 (17:31 PM)Diop
En Août, 2011 (17:43 PM)Serigne Bii
En Août, 2011 (17:58 PM)amoul sagua svp
Aby
En Août, 2011 (18:00 PM)Fada
En Août, 2011 (18:04 PM)SERIGNE MBACKE NDIAYE EST UN COXEUR POUR TROUVER DES AUDIENCES ET EN RETOUR IL ENCAISSE SON MANDAT DE COXEUR.
Jiji
En Août, 2011 (18:07 PM)Ils n'ont pas le choix et ils ont raison...
Jacques Fall
En Août, 2011 (18:25 PM)B. Sow
En Août, 2011 (18:32 PM)S Sene
En Août, 2011 (18:41 PM)Bidon Ville
En Août, 2011 (19:19 PM)Boydkr
En Août, 2011 (19:56 PM)Zembla
En Août, 2011 (21:58 PM)Djiro
En Août, 2011 (12:12 PM)merci
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