
Lequel renseigne que « quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 FCFA ». Il s’y ajoute que « sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 de FCFA, la femme qui se sera procuré l’avortement ».
Mieux, l’article 305 bis du même code dispose que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics; soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage etc; soit par la publicité de cabinets médicaux ou prétendus tels, aura provoqué au délit d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d’effet ».
Toutefois, la Taskforce qui mène un plaidoyer pour l’accès à l’avortement médicalisé des victimes de viol ou d’inceste a relevé que cette disposition est en contradiction avec les textes internationaux de protection des droits des femmes et des filles ratifiés par le Sénégal et sa Constitution. Laquelle dans son l’Article 98 dispose, selon Awa Tounkara de l’Association des femmes juristes du Sénégal (Ajs) que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».
4 Commentaires
Passant
En Septembre, 2019 (17:22 PM)Avortement pour avortement parce qu’en Europe c’est légalise n’est pas une justification et ni sérieux et responsable ....
Un vaut mieux ne las naitre
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