L\'IRRÉGULARITÉ DE LA SUSPENSION DE MONSIEUR OUSMANE SONKO ET SA TRADUCTION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

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L\'IRRÉGULARITÉ DE LA SUSPENSION DE MONSIEUR OUSMANE SONKO ET SA TRADUCTION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

L’article 47 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires stipule « Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. »

Quelle autorité a-t-elle le pouvoir disciplinaire ?

Dans l’article 44 de la même loi, on peut lire : « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pourvoir de nomination. » Ce qui signifie que l’autorité ayant pouvoir disciplinaire par rapport à un agent donné, c’est exactement celle qui l’a nommé à son grade, dans son corps et cadre donnés.

Dans la Fonction Publique, deux autorités uniquement sont investis du pouvoir de nomination : il s’agit du Président de la République et du Ministre de la Fonction Publique.

Pour les corps de la hiérarchie « A », le Président de la République est celui qui est investi de ce pourvoir. Donc c’est lui qui dispose du pouvoir disciplinaire sur eux.

Pour les corps des hiérarchies « B, C, D et E », ce pourvoir est attribué au Ministre de la Fonction Publique, c’est-à-dire il possède, sur eux, le pouvoir disciplinaire.

Ainsi Monsieur Ousmane SONKO étant un Inspecteur des Impôts et Domaines, un corps de la hiérarchie « A », il ne peut être traduit, en aucune manière, devant un Conseil de Discipline que sur saisine du Président de la République. Autrement cela devrait souffrir de toute recevabilité et de toute légitimité.

Considérant sa suspension de fonction qui est une mesure préventive contre lui, elle est signée par le Directeur Général des Impôts et Domaines qui n’a pas habilité à le faire. D’ailleurs même le Ministre de l’Economie et des Finances, le supérieur hiérarchique de ce dernier, n’a aucune prérogative d’apposer sa signature contre un tel acte.

La loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires le confirme au premier alinéa de son article 52 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement  suspendu par l’autorité  ayant pouvoir disciplinaire ou en ce qui concerne le personnel détaché, par l’autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement, à charge d’en rendre compte dans les meilleurs délais à l’autorité ayant pourvoir disciplinaire. »

Donc, conformément aux dispositions législatives et règlementaires, aucun  agent fonctionnaire de la hiérarchie « A » ne peux être suspendu de ses fonctions que par le Président de la République. Mais dans notre pays le ridicule ne tue plus. Apparemment les lois et règlements y sont violés de manière arbitraire, délibérée et flagrante.

Si on analyse les dispositions du décret n° 62-051 du 13 février 1962, instituant le Conseil de Discipline au Sénégal, on peut constater, à premier vue, des disfonctionnements par rapport à sa composition et son fonctionnement. En toute évidence nous jugeons que c’est un outil entre les mains de l’Administration qui peut l’utiliser pour gracier ou pour sanctionner un quelconque agent sans que la défense de celui-ci lui soit utile.

Selon l’article 31 du décret n° 62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline « Le Conseil de Discipline est composé, pour chaque corps de fonctionnaires, comme suit : A)    Représentants de l’Administration :

Président :

Un fonctionnaire de la hiérarchie « A » représentant le Ministre dont relève le fonctionnaire déféré devant le Conseil de Discipline ;

Membre :

Un fonctionnaire appartenant à un corps de la hiérarchie « A » et d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires, désigné par le Ministre intéressé. B)    Représentants du personnel Deux représentants élus du personnel à la commission administrative paritaire du corps auquel appartient le fonctionnaire déféré en conseil de discipline, l’un de même grade que le fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement supérieur. A défaut de grade immédiatement supérieur, les deux représentants élus seront de même grade que le fonctionnaire incriminé. » Enfin de compte, concernant le fonctionnement du Conseil de Discipline, nous constatons que son avis ne dépend que de celui des représentants de l’Administration, dès lors que le troisième alinéa de l’article 38 du décret n° 62-051 du 13 février 1962, nous dit : « En cas de partage des voix (après vote), celle du président est prépondérante. » Dans une telle optique, il serait mieux que la composition du Conseil soit révisée et fixée à un nombre impair tout en entérinant la prépondérance de la voix de son président s'il y a égalité de voix. Sinon notre administration serait toujours manipulée par les pouvoirs aveugles d’un Exécutif.


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