Le Contrat de Bail avec la \"françafrique\"

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Le Contrat de Bail avec la \"françafrique\"

Le Contrat de Bail avec la "françafrique" Certainement vous dites que ces écrits porteront sur les coûts du logement et autres lois locatives, et bien c'est tout comme! Sauf que là j'en ferais une toute autre description: Les locataires Je prendrai l'exemple du Sénégal pour un début. En effet notre pays et gouverné par des locataires du palais et du système de gouvernance (ministres, gouverneurs, préfets...) confiés par De Gaulle et Faidherbe, l'un en colonisateur et l'autre en bailleur colonial depuis 1960 année du début de contrat de location libellé ainsi: " Par la présente il est convenu ce qui suit, Contrat de bail Entre les soussignés : La France, propriétaire du Sénégal sis en Afrique de l'Ouest ci-après dénommé(e) "Le Bailleur" et Le président, son gouvernement, son armée, son assemblée nationale, ses cours et tribunaux, son parti et ses souteneurs, tous demeurant au Sénégal ou issu de la diaspora hors du Sénégal. Ci-après dénommé(e)(s) "Le Locataire et ses sous-locataires" IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Le Bailleur donne en location le pouvoir et la monnaie Franc des colonies françaises en Afrique ci-après désignés CFA au Locataire et sous-locataires qui les acceptent : - Les secteurs vitaux prioritaires suivants : Le secteur primaire des matières premières, le secteur secondaire des industries de transformation, le secteur tertiaire du commerce avec les importations en priorité, le secteur des technologies et des services. situé (e) à l'adresse suivante : Sénégal, Afrique de l'Ouest ainsi que, le cas échéant, les équipements désignés sur une liste annexée aux présentes. 1. Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 04 Avril 1960.  Le présent bail se renouvellera cependant par tacite reconduction par période électorale fixée par la constitution sénégalaise faute de préavis contraire donné par la France à l'autre sous forme de manipulation imposée n'importe quand avant l'expiration de la période en cours. 2. Résiliation  Il pourra être résilié par assassinat du président, coup d'état organisé, élection truquée, financement d'une marionnette de l'opposition, embargo économique, incarcération du président en exercice à la CPI, lynchage médiatique, guerre ethnique provoquée, intervention militaire directe, financement d'une rébellion sans préavis ni par acte d'huissier : -par Le Bailleur, au terme du contrat, en cas de motif sérieux et légitime résultant notamment de l'inexécution par Le Locataire de l'une des obligations de subordination et complicité lui incombant. 3. Destination des lieux Les secteurs et avantages loués, objet du présent contrat, sont destinés à l'usage exclusif d'exploitation. Le Locataire ne peut, en conséquence, y exercer une quelconque politique de développement qu'elle soit politique, économique ou sociale, sauf à solliciter et à obtenir l'autorisation expresse et non écrite du Bailleur. 4. Montant de la location La présente location est consentie et acceptée moyennant paiement d'un loyer annuel fixé de manière unilatéral par le bailleur. Le montant de la présente location s'établit comme suit : Somme en toutes lettres cinquante pour cent des devises du Sénégal en Franc CFA Somme en chiffres (50%) soit 3.000 Milliards de F CFA annuellement. Loyer principal : 3.000 milliards F CFA  Provisions sur charges : 3.000 milliards F CFA  TOTAL MENSUEL 6.000 milliards  La somme, ci-dessus mentionnée, sera payable au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le présent loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties, surtout quand le bailleur y consent. Dans le cas d'espèce, le présent loyer ne sera pas réglementé par des textes législatifs, les variations ne sont pas prévues par des textes et ils ne seront applicables de plein droit. 5. Dépôt de garantie Aux fins de garantir la bonne exécution de ses obligations, Le Locataire versera un dépôt de garantie. Le locataire verse ainsi ce jour au Bailleur, qui le reconnaît et lui en donne  sans quittance, l'avenir du Sénégal. Le dépôt ainsi versé sera restitué au Locataire le jour de sa révolution, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au Bailleur. 7. Obligations du Bailleur Le Bailleur est tenu des obligations principales suivantes : . délivrer au Locataire les avantages et pouvoirs loués en bon état d'usage et de maintien, ainsi que les bâtiments et services existants en bon état de fonctionnement ; . assurer au Locataire la jouissance paisible d'une partie des richesses détournées et de le garantir des renversement de pouvoir ou troubles artificiels de nature à y faire obstacle ; . entretenir les privilèges en état de servir à l'usage prévu par le présent contrat et y faire toutes les ingérences, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des pouvoirs et avantages délégués ; . Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par Le Locataire, sous réserve qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée. 8. Obligations du Locataire et des sous-locataires Le Locataire et les sous-locataires sont tenus des obligations principales suivantes : . payer le loyer colonial et toute autre somme due aux termes convenus ; . user paisiblement du pouvoirs et des avantages grugés suivant la destination qui leur a été donnée par le présent contrat ; . répondre des révoltes sociales et répressions et pertes qui surviendraient pendant la durée du contrat dans les sites d'exploitation du Sénégal dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de provocation par l'opposition ou de la société civile , par la faute du Bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'ont pas prévu dans le pays pillés . prendre à sa charge l'entretien courant de l’administration publique ; . ne pas transformer le pays loués sans l'accord secret du Bailleur ; à défaut d'accord, Le Bailleur pourra exiger du Locataire, lors de son départ, l'acceptation d'un exil forcé ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une quelconque indemnité ; Le Bailleur pourra toutefois exiger la remise immédiate du pouvoir, aux dépends du Locataire, lorsque les transformations effectuées mettront en péril le bon fonctionnement du système néocolonial de pillage des ressources et richesses du Sénégal mit en location. . Ne pas consentir des sous-locations totales ou partielles à d'autres états comme les USA, les Arabes, les BRICS et la Chine. Il est également interdit de céder tout ou partie de ses droits locatifs qui appartiennent exclusivement à la France; 9. Election de domicile Les parties signataires font élection de domicile : Le Bailleur en son domicile et Le Locataire dans les lieux loués. Fait à Matignon section Françafrique, le 04 Avril 1960 En exemplaires de déclaration d'indépendance, dont un est remis à chacune des parties qui le reconnaît. LE BAILLEUR : Les présidents Français Les locataires: les présidents sénégalais, leurs partis et souteneurs, leur pouvoir et avantages NB: ceci est une fiction, toute ressemblance avec des personnes que vous connaissez n'est que fortuite et ne saurait être utilisée à des fins de poursuites ou d'abus judiciaires


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