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Code électoral : l'analyse d'El Amath Thiam sur les enjeux de la réforme des articles L.29 et L.30

Auteur: Awa FAYE

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Code électoral : l'analyse d'El Amath Thiam sur les enjeux de la réforme des articles L.29 et L.30

Dans une note d'analyse approfondie, le juriste-consultant et président de l'association Justice Sans Frontière, El Amath Thiam, décortique la réforme controversée des articles L.29 et L.30 du Code électoral sénégalais.

Si le texte promet une avancée vers plus de proportionnalité et de réhabilitation des droits civiques, il soulève également des interrogations sur sa neutralité et ses finalités politiques. De la suppression de l'automaticité des déchéances à l'omission des délits d'opinion, en passant par la limitation à cinq ans des inéligibilités, l'expert passe au crible les enjeux constitutionnels d'une réforme dont le Conseil constitutionnel sera l'ultime arbitre.

Voici l'intégralité de son document, intitulé : « Entre justice et politique : les enjeux de la réforme des articles L.29 et L.30 du Code électoral à l'épreuve des exigences constitutionnelles ».

 

« Au Sénégal, le consensus électoral constitue le fondement essentiel de la stabilité démocratique et de la crédibilité institutionnelle. La démocratie ne se limite pas à l’organisation régulière d’élections ; elle repose aussi sur la légitimité des règles électorales et leur acceptation par tous les acteurs.

Ainsi, la concertation préalable s’impose comme une exigence juridique, et non comme une simple option politique. Elle est consacrée par les engagements internationaux du Sénégal, notamment le Protocole de la CEDEAO de 2001 en son article 2 et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui valorisent l’inclusion et le dialogue dans toute réforme électorale. La jurisprudence africaine renforce cette exigence en rejetant les réformes unilatérales susceptibles de fragiliser l’équilibre démocratique.

Au niveau interne, l’expérience du Code électoral de 1992 illustre l’efficacité du dialogue inclusif, en ayant permis l’adoption d’un cadre stable et consensuel. Le consensus apparaît ainsi comme un véritable outil de prévention des crises et de consolidation de la confiance politique.

C’est dans ce cadre que doit être analysée la réforme des articles L.29 et L.30 du Code électoral. Si elle ouvre des perspectives de modernisation, elle soulève également des enjeux constitutionnels importants, comme en témoigne la saisine du Conseil constitutionnel en 2021, révélatrice de la sensibilité juridique de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel saisi par plusieurs députés de la XIVᵉ législature dont (Mamadou Lamine Diallo, Diéthié Fall, Moustapha Guirassy et Ousmane Sonko (décision n° 3/C/2021, affaires n° 3 et 4/C/2021), témoignant déjà de la sensibilité juridique de ces dispositions en voie de modification. »

 

Une réforme porteuse d’équilibre : entre exigence de proportionnalité et réhabilitation des droits politiques

 

« La réforme envisagée ne remet nullement en cause le principe de l’inéligibilité. Elle tend plutôt à en redéfinir le champ d’application, en le recentrant sur les infractions les plus graves portant atteinte à la probité, à la moralité publique ou à l’ordre public.

Dans cette perspective, l’abrogation de l’article L.30 du Code électoral constitue une avancée significative. En effet, cette disposition excluait automatiquement des listes électorales toute personne condamnée à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, instituant ainsi une restriction particulièrement rigide et parfois disproportionnée des droits civiques. Sa suppression marque un rééquilibrage en faveur de la protection des droits fondamentaux.

Par ailleurs, la limitation de la durée de l’inéligibilité à cinq (5) ans à compter de l’expiration de la peine met fin à des situations d’exclusion prolongée, voire indéterminée, incompatibles avec les exigences de proportionnalité.

La question de l’application du principe de la rétroactivité « in mitius » en matière électorale mérite toutefois une attention particulière. Traditionnellement cantonné au droit pénal, ce principe pourrait trouver à s’appliquer dès lors que les dispositions nouvelles sont plus favorables aux citoyens. En ce sens, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025 relative à la loi d’amnistie, avait validé la rétroactivité des mesures législatives rétablissant des droits civiques, en les jugeant conformes à la Constitution.

Dès lors, l’application immédiate de la limitation temporelle aux situations postérieure apparaît juridiquement fondée. Qu’en est-il du sort des situations d’inéligibilité actuellement en cours ? En pratique, cette évolution favoriserait la réhabilitation civique de citoyens jusque-là exclus, contribuant ainsi à une démocratie plus inclusive sauf meilleur avis du juge Constitutionnel. »

 

Une réforme controversée : entre soupçons de finalité politique et fragilisation de la neutralité normative

 

« Malgré ses apports, la réforme suscite des interrogations sérieuses quant à sa neutralité. L’un des principaux griefs réside dans l’omission de certaines infractions contre la chose publique et contre les personnes, qualifiées de délits d’opinion : offense au chef de l’État, diffusion de fausses nouvelles, injures publiques, diffamation ou atteintes à la sûreté de l’État.

Cette exclusion interroge sur une possible application différenciée de la loi pénale selon les catégories de justiciables, phénomène que l’on peut qualifier de pénalisation asymétrique.

En outre, le risque de détournement de pouvoir législatif ne saurait être écarté. Si la réforme apparaissait comme poursuivant des intérêts particuliers, le Conseil constitutionnel pourrait y voir une violation de l’exigence d’intérêt général. À cet égard, la jurisprudence constitutionnelle rappelle avec constance que le législateur ne peut intervenir pour neutraliser les effets d’une décision de justice définitive (décision n° 11-93 du 23 juin 1993).

La réforme introduit également une mutation structurelle : le passage d’une déchéance électorale automatique à une déchéance pénale prononcée par le juge, notamment aux peines complémentaires obligatoires qui s’ajoutent aux peines principales prévues à l’article 34 du Code pénal.

Cela atteste la judiciarisation de l'inéligibilité. En supprimant l'automaticité, le législateur souhaite transférer la responsabilité de l'inéligibilité au juge pénal (via les peines complémentaires de l'article 34 du Code pénal). Cela vise à passer d'une "déchéance électorale" automatique à une "déchéance pénale" réfléchie par un magistrat.

La pratique du Tribunal révèle, en effet, une certaine réticence des juges à prononcer ces peines dans les affaires à connotation ou caractère politique. Exemple : Les cas de Karim Wade, Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Ousmane Sonko illustrent une pratique antérieure fondée principalement sur l’automaticité de la déchéance électorale issue de l’article L.30 du Code électoral et non pénale.

Par ailleurs, une incohérence normative subsiste : la durée de cinq (05) ans prévue par la réforme contraste avec celle pouvant aller jusqu’à dix (10) ans en matière de déchéance pénale (article 34 al.2 du Code pénal). Une harmonisation apparaît dès lors nécessaire pour garantir une cohérence de l’ordonnancement des deux ordres juridiques. »

 

L’intangibilité des décisions de justice et la neutralisation de leurs effets civiques.

 

« Une distinction fondamentale doit être opérée entre la condamnation pénale et ses conséquences sur les droits civiques. Cette clarification est essentielle pour éviter toute confusion dans le débat public. : la réforme vise-t-elle à neutraliser les décisions de justice passées ? La réponse est négative. Le texte n’affecte pas la condamnation en elle-même, mais intervient uniquement sur les conséquences électorales qui en découlent.

La réforme envisagée ne remet nullement en cause les décisions judiciaires devenues définitives. Conformément aux principes de l’État de droit à savoir la culpabilité légalement établie demeure intangible, la peine prononcée et exécutée conserve toute sa portée et le casier judiciaire en garde la trace.

Le législateur ne dispose d’aucun pouvoir pour effacer ou réviser une décision de justice. En revanche, il lui appartient de déterminer les effets juridiques attachés à cette condamnation. Ainsi, la réforme n’a pas pour objet d’annuler les condamnations, mais d’en reconfigurer les conséquences électorales. Une infraction qui ne serait plus visée par le nouvel article L.29 ne pourrait plus justifier une exclusion des listes électorales.

Il ne s’agit donc ni d’une amnistie déguisée, ni d’une remise en cause de l’autorité judiciaire, mais d’un rééquilibrage entre sanction pénale et exercice des droits politiques. »

 

Le Conseil constitutionnel comme arbitre : un contrôle déterminant au service de l’État de droit

 

« Le juge Constitutionnel, jadis perçu comme « autolimité par l’interprétation kelsenienne » est devenu plus pragmatique et audacieux, qu’il a déjà exprimé la plénitude de ses compétences en matière électorale et en sus de son énorme pouvoir de réserve d’interprétation découlant des principes énoncés dans sa décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024 (considérant 19). Le Conseil rappelle avec force « qu’il  doit toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur […] au nom de l’intérêt général, de l’ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement ».

Il lui appartiendra dès lors de déterminer si la réforme renforce la vitalité démocratique ou si elle fragilise l’équilibre normatif du Code électoral, véritable carrefour entre droit constitutionnel, droit pénal et droit administratif.

Il reviendra au juge constitutionnel de déterminer si la réforme renforce la démocratie ou fragilise l’équilibre du Code électoral. La jurisprudence rappelle qu’une loi doit poursuivre un objectif d’intérêt général, sans détournement de pouvoir.

La réforme des articles L.29 et L.30 constitue une opportunité de modernisation et de meilleure protection des droits fondamentaux. Toutefois, son succès dépendra de sa capacité à dépasser les enjeux politiques pour préserver la neutralité de la loi et le respect de l’autorité judiciaire.

En définitive, seule une démarche fondée sur un consensus sincère permettra d’assurer une réforme légitime et acceptée.

Last but not least, la démocratie repose avant tout sur la confiance des acteurs dans les règles communes, au-delà des textes eux-mêmes. »

Auteur: Awa FAYE
Publié le: Mercredi 15 Avril 2026

Commentaires (3)

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    Nianthio il y a 3 heures
    Le groupe de Cheikh Bara Ndiaye,lui aussi veut exister. Comme Sow le créateur de l avion " Boeing sonko 2029", lui aussi veut intégrer les 4000 cancres
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    Nandite il y a 3 heures
    Depuis Abdou Diouf, le Senegal a toujours eu un code électoral consensuel surtout avec celui de Keba Mbaye .Abdou Diouf avait mille et une raison de rendre Abdoulaye Wade inéligible mais il ne l’a jamais empêché de se présenter à une élection.Abdoulaye Wade lui aussi pouvait manipuler la justice et le code électoral pour empêcher Idy ou Mackyb d’être candidat, mais il a toujours organisé des élections inclusives.Macky,lui une fois au pouvoir en 12 ans n’a jamais été eu le courage a faire face à un adversaire sérieux..Il à utilisé la CREI pour anéantir Karim Wade,il a encore usé de l’IIGE pour écarter Khalifa Sall et tout récemment il a encore une fois manipulé la justice et le code électoral pour empêcher à Sonko d’être candidat.Donc c’est très normal de revenir à l’orthodoxie en supprimant toutes les dispositions liberticides taillées sur mesure par Macky contre ses opposants..Cette nouvelle révision permettra à tout Senegalais qui le désir d’être candidat et le peuple aura pas des œillères pour choisir un candidat pour éviter d’avoir un président par défaut et sans légitimité comme Diomaye .
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    Bouki. il y a 2 heures
    Un code electoral taillé sur mesure, pour rendre éligible une personne condamnée par la justice...C'est la fin du consensus au Sénégal.
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    lis il y a 46 minutes
    le consensus a été rompu depuis maky sall en tripatouillant le code électoral et la constitution pour écarter Abdoulaye wade d'abord ensuite karim wade et khalifa sall puis sonko en 2024. bayilene nafekh tey wakh deug, personne ne peut manipuler personne dans ce pays.

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