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Politique

NOUVELLE REQUETE DU PS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT : OMBRE SUR LES LEGISLATIVES

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NOUVELLE REQUETE DU PS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT : OMBRE SUR LES LEGISLATIVES

Les responsables et militants des partis et coalitions de partis investis sur les listes pour les législatives du 3 juin prochain doivent cesser de crier victoire car, la tenue des élections reste encore improbable. Des recours mis en l’état devant le Conseil d’Etat donnent des senteurs d’annulation du décret portant répartition des sièges par département. Une décision qui pourrait entraîner, de facto, le report des joutes législatives.

Les partis et coalitions de partis engagés dans la course pour le contrôle de l’Assemblée nationale se préparent à la campagne électorale prévue dans moins de deux semaines, mais la tenue des élections législatives n’est pas encore garantie. Des écueils juridiques se dressent sur le chemin de son organisation. Selon des sources en service au Conseil d’Etat, deux recours en annulation du décret n° 2007-331 du 6 mars 2007 portant répartition des sièges au scrutin majoritaire départemental sont mis en l’état devant le Conseil d’Etat. En effet, toutes les procédures et les actes sont effectués par les requérants ; d’où l’obligation, pour le Conseil d’Etat de les juger. Ces requêtes sont introduites par le Parti socialiste (Ps) et par Khalifa Ababara Sall intuite personae.

Seulement, contrairement à la requête de Abdoulaye Bathily, qui a été déboutée dans un arrêt référencé 33/07 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat est devant deux recours identiques au premier alors introduit par le Parti socialiste et Abdoulaye Bathily et dont l’arrêt rendu avait abouti au report des législatives. En effet, les arguments évoqués par le Ps et Khalifa Sall dans leur présent recours pour demander l’annulation du décret en question se fondent sur la non-prise en compte du «critère démographique, seul critère qui s’impose en conséquence», comme le stipule la loi n° 2007-22 du 19 février 2007 modifiant l’article L143 du Code électoral. D’ailleurs, c’est le non-respect de ce critère démographique qui avait motivé l’arrêt 4/07 du 12 janvier 2007, par lequel le décret de Me Wade a été annulé et les législatives du 25 janvier reportées.

En effet, autant le Ps s’était ému des disparités notées dans l’affectation des sièges par département, autant les mêmes distorsions caractérisent le second décret de Wade sur lequel le Conseil d’Etat doit statuer incessamment. En effet, les exemples flagrants de violation du critère démographique sont mis en exergue dans la requête des socialistes et du député Khailfa Ababacar Sall. C’est le cas de Podor. Avec une population de 343 436 habitants, ce département a droit à trois députés alors que celui de Saint-Louis, faible de ses 231 228 âmes, s’est vu allouer quatre sièges. C’est le cas aussi entre Saint-Louis et Tambacounda. La capitale du Nord qui a une population de moins de 120 000 habitants que Tamba a un député de plus que celui-ci. Autres «bizarreries» du décret de Me Wade, c’est l’exemple de Fatick, bastion de son Premier ministre et n°2 Macky Sall, qui a moins d’habitants et plus de sièges que Nioro. Ce sont quelques cas qui ont été soulevés dans les recours introduits par le Ps et M. Sall. Lesquels sont identiques ou plus flagrants que celui de la première requête. D’où le sentiment mitigé de membres du Conseil d’Etat qui avancent que «la juridiction ne peut pas prononcer deux arrêts contraires sur une même affaire et avec les mêmes arguments». En effet, nos interlocuteurs soutiennent que «si le Conseil d’Etat reste constant dans sa logique de statuer en tenant compte du seul critère démographique, les requêtes du Ps et de M. Sall conduiront à l’annulation du décret». La conséquence immédiate d’une telle décision est le report des législatives, en ce sens qu’il faudra encore du temps pour respecter les dispositions du Code électoral sur la question du dépôt des nouvelles listes.

BOTTE SECRETE

Outre cette procédure des socialistes, Abdoulaye Bathily, malgré qu’il soit débouté, n’a pas encore livré tous ses secrets, compte tenu de la possibilité qui s’offre à lui d’introduire un rabat d’arrêt aux fins d’annulation de l’arrêt rendu. En effet, cette procédure est d’autant plus délicate que les personnes ayant siégé lors de la délibération du premier arrêt rendu sont exclues du champ de la nouvelle décision. Ainsi, ce sont toutes les sections du Conseil d’Etat réunies qui sont appelées à trancher de nouveau. Ce qui suscite de nouvelles lectures du Droit et, par conséquent, peut aboutir à l’infirmation du premier arrêt rendu. Autre éventuel argument juridique de M. Bathily, c’est la demande de sursis à exécution de la demande de rabat d’arrêt. Seulement, cette procédure doit être motivée. Il faut que le requérant évoque des «moyens sérieux», c’est-à-dire qu’il fournisse une argumentation solide qui puisse convaincre de la possibilité d’aboutissement de la procédure, ou qu’il subisse «un préjudice difficilement irréparable». Dans le premier cas, la botte de Abdoulaye Bathily est d’évoquer la possibilité que Conseil d’Etat rende deux arrêts contradictoires sur un même motif. Dans l’autre cas, le fait de ne pas participer à une élection, suite à un non-respect des dispositions du Code électoral est un préjudice. Ainsi, le sursis à exécution est retenu après que le rabat d’arrêt infirme la première décision, le report des élections est la seule voie qui s’offre.

 



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