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ADOPTION DE LA LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT : L’émission de chèque sans provision n’est plus un délit

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ADOPTION DE LA LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT : L’émission de chèque sans provision n’est plus un délit

Il y a émission de chèque sans provision lorsque le compte n’est pas suffisamment approvisionné lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement ou lorsque l’établissement ne peut utiliser immédiatement l’argent porté sur le compte pour payer le chèque (en cas de saisie sur le compte par exemple). Jusqu’à la fin de l’année 2008, l’émission de chèque sans provision était un délit puni par le code pénal. Mais cette loi a été abrogée. Depuis le 1e janvier 2009, l’émission de chèque sans provision n’est plus un délit au Sénégal et dans tous les pays membres de l’Union monétaire ouest africaine (Uemoa).

Le «chèque sans provision» a toujours été considéré comme un délit au Sénégal. L’article 39 du code pénal sénégalais définissait, en effet, le chèque comme étant un instrument de paiement «payable à vue».  «Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation», poursuit, l’article 40 du code pénal. Ce qui veut dire que dès qu’on libelle un chèque à l’ordre de quelqu’un, dès qu’il se présente à la banque, il doit automatiquement être payé. Si le chèque est rejeté, l’émetteur du chèque est automatiquement passible du délit «d’émission de chèque sans provision».  Partant de cette définition du code pénal, le «chèque de garantie», une pratique courante dans le milieu des affaires, n’était pas accepté par la loi. Ainsi, comme le droit pénal est d’interprétation restrictive et que l’article 39 dispose que le chèque est payable à vue, dès qu’une personne était traduite en justice, elle était immédiatement condamnée si elle avait émis un chèque qui est revenu impayé. Les personnes qui sont tombées sous le coup de cette loi sont nombreuses.

Mais ces dispositions du code pénal ont été abrogées.

L’intention de nuire est désormais recherchée 

L’article 2 de la loi uniforme n°2008-48 du 03 septembre 2008 (une loi votée par l’Assemblée nationale le vendredi 25 juillet 2008  et  adopté par le Sénat le vendredi 22 août 2008) dispose : «est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs Cfa,  le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ; le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui … ». La même peine est encourue par « toute personne qui accepte de recevoir ou d’endosser, en connaissance de cause, un chèque sans provision; toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage d’un chèque volé».

Le comportement qui est incriminé par la nouvelle loi est le fait, pour un tireur qui, après l’émission d’un chèque, de retirer tout en partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit dans l’intention de porter atteinte au droit d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’émission de chèque sans provision ont été alors changés. Le simple fait d’émettre un chèque sans provision n’est plus un délit. Autrement dit, si au moment d’établir un chèque, on sait qu’il ne correspond à aucune provision, et malgré tout on émet le chèque, on ne peut faire l’objet d’aucune poursuite. Il faut en plus de l’émission du chèque accomplir d’autres actes matériels prévus par la loi : retirer «tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit». Si ces actes ne sont pas accomplis ultérieurement à l’émission, l’infraction n’est pas constituée. La nouvelle loi exige, en plus, un élément intentionnel. L’émission de chèque sans provision n’est plus une infraction matérielle, mais une infraction intentionnelle. Il faut «porter atteinte au droit d’autrui», dit la nouvelle loi.

Ainsi pour que le juge condamne un prévenu pour le délit de chèque sans provision, il faut qu’il établisse que le délinquant a conscience du caractère illicite de son acte, mais aussi qu’il avait la volonté de l’accomplir et de procurer son résultat dommageable. Bref qu’il a fait exprès.

À défaut de cette intention clairement établie, l’émetteur d’un chèque qui aura retiré tout ou partie de la provision ne risque aucune poursuite, justement en raison du fait que, désormais, un élément moral (faute intentionnelle) est requis.

Une porte ouverte aux escrocs qui peuvent utiliser ces nouvelles dispositions pour gruger les gens.

L’application de cette nouvelle loi a pour conséquence qu’au Sénégal, nombre d’établissements et de service, exigent maintenant le paiement par espèce. Ils refusent catégoriquement de prendre des chèques vu le nombre important de chèques impayés qu’ils reçoivent. 

Une loi pour tous les états de l’Uemoa 

Cette nouvelle loi s’applique à tous les états membres de l’Uemoa. C’est à la suite d’un long processus que l’adoption de cette nouvelle loi a été faite.

Déjà en sa session ordinaire du 29 septembre 1995 à Bamako, le conseil des ministres de l’Union monétaire ouest africaine (Uemoa) avait approuvé et proposé aux Etats membres (dont le Sénégal), pour adoption un projet de «Loi uniforme relative aux instruments de paiement : chèque, carte de paiement et de retrait, lettre de change et billet à ordre». Ce projet de loi s’inscrivait dans le cadre de l’harmonisation des législations des Etats membres de l’Uemoa en matière monétaire, bancaire et financière dont le principe est établi à l’article 22 du traité du 14 novembre 1973 constituant l’Uemoa.

On note, toutefois, que la nouvelle loi est plus répressive et institue des incriminations nouvelles. En effet, les articles 4 et 16 de cette loi ont érigé en infraction la fabrication, l’acquisition, la détention, la cession, ou la mise à disposition d’équipements, d’instruments, de programmes informatiques ou de toutes données conçues ou spécialement adaptées pour commettre les infractions de contrefaçon et chèques et de cartes bancaires.

Par ailleurs, la tentative des délits de contrefaçon et de falsification de chèques, de cartes bancaires et autres instruments électroniques de paiement, est désormais incriminée par les articles 3, alinéa 1 et 16, alinéa 2 de la loi uniforme.

COMMENTAIRE : Soyez vigilants

Acceptez uniquement un chèque si vous disposez vous-même d’un compte en banque pour l’encaisser. Dans ce cas, votre débiteur inscrit votre nom sous la rubrique « à l’ordre de». S’il ne l’a pas fait, faites-le vous-même tout de suite. Vous évitez ainsi, en cas de perte du chèque avant sa remise en banque que quelqu’un d’autre inscrive son propre nom.

Ensuite, «endossez» le chèque, c’est à dire que vous pouvez retirer le montant inscrit sur le chèque. Au dos du chèque, vous reportez votre numéro de pièce d’identification et vous signez.

Si vous encaissez une somme d’argent importante (par exemple en échange d’une votre voiture, ou d’un bien immobilier), n’hésitez pas à exiger un «chèque de banque». C’est un chèque émis et signé directement par la banque de l’acheteur. Il certifie absolument que celui-ci dispose bien de la somme à verser en échange du bien.

Si vous perdez un chèque ou tout le chéquier, si vous vous les faites voler, faites opposition immédiatement.

Contactez votre banque et demandez-lui de bloquer ce moyen de paiement en lui interdisant de payer le ou les chèques perdus ou volés. Vous confirmerez ensuite cette demande par écrit, accompagnée d’une copie de la déclaration de police (en cas de vol).

Les numéros de chèques servent à concentrer l’interdiction précisément sur les chèques litigieux. La banque peut, sur votre demande, continuer à payer ceux dont vous êtes sûr.

 

LEXIQUE : Le chèque

Le chèque est un moyen de paiement utilisant le circuit bancaire. Il est généralement utilisé pour faire transiter de la monnaie d'un compte bancaire à un autre. Le chèque permet au titulaire d’un compte de payer des achats, pouvant être importants, sans avoir à utiliser d’argent liquide. Contrairement à la carte bancaire qui n’est acceptée que par des établissements commerciaux, le chèque permet des échanges entre particuliers.

Un chéquier contient 25 ou 30 (voire plus, pour les sociétés en particulier) chèques (appelés encore «formules de chèques») numérotés. Ces numéros permettent de suivre le parcours d’un chèque. Chaque formule de chèque comporte un talon pour reporter la somme à débiter et son bénéficiaire et avoir une trace de vos dépenses. Si toutes ces conditions sont remplies, la banque ne peut pas refuser de le payer.?Tout titulaire d’un compte bancaire a droit à un chéquier, tant que sa banque l’y autorise. Vous devez, évidemment, d’abord disposer d’une provision d’argent que la banque juge suffisante.

Si le montant d’un chèque est supérieur à la provision d’argent de votre compte, on parle de chèque «sans provision».

Il y a émission de chèque sans provision lorsque le compte n’est pas suffisamment approvisionné lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement ou lorsque l’établissement ne peut utiliser immédiatement l’argent porté sur le compte pour payer le chèque (en cas de saisie sur le compte par exemple).

Émettre un tel chèque est absolument interdit.?Si vous le faites, la banque vous sanctionne. Elle refuse d’honorer le paiement de ce chèque et de tous les suivants. 



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