La chancellerie va-t-elle accepter de lever l'immunité de Me Daouda Ba pour les besoins du mandat d'arrêt international lancé depuis le 07 décembre 2004 contre ce dernier, expert à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, que ses dossiers judiciaires viennent de rattraper au grand galop ? Bien malin celui qui pourrait répondre à une telle interrogation. Poursuivi par ses ex-clients, l'avocat vieux routier de la barre est, en effet, condamné par la justice sénégalaise à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme assortie d'un ordre enjoint à la force publique ainsi qu'à tous huissiers et auxiliaires de justice de concourir à l'exécution d'une telle sentence. Et pour donner effet à cette lourde sanction, le juge correctionnel a assorti cet ordre de l'exécution provisoire et de la contrainte par corps au maximum.
Le condamné qui, depuis la capitale canadienne, suit l'évolution de la procédure de poursuite dont il fait présentement l'objet a relevé appel de sa condamnation par l'entremise de ses conseils résidant au Sénégal. Reste maintenant à savoir quelle attitude l'Etat du Sénégal, du fait de la protection diplomatique de son représentant à Ottawa, compte adopter. Me Daouda Ba, comme tout diplomate, jouit des privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires dont l'article 29 dispose que ‘la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire (Ndlr, le Canada en l'occurrence) le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.’ A la lecture de cette disposition, les poursuites et condamnations du conseiller diplomatique Ba, ici au Sénégal même, risquent d'être purement platoniques, sans le feu vert de son Etat accréditant, ainsi qu'en décide, d'ailleurs, l'article 32 du même traité de Genève. Lequel dispose que ‘l'Etat accréditant ( Ndlr, le Sénégal dans l'espèce ) peut (il s'agit donc d'une faculté souveraine ) renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37’. Ce dernier article fixe le champ d'application de la protection diplomatique en énumérant le personnel bénéficiaire.
L'attitude de l'Etat du Sénégal est d'autant plus déterminante dans le dénouement du contentieux d'un de ses représentants à l'Etranger que la renonciation dont il est question plus haut doit être expresse ; elle ne se présume pas. En d'autres termes, tant que la chancellerie ne bouge pas, on considère qu'elle s'oppose implicitement à la mise à l'épreuve de son ‘ambassadeur’. Ces formalités, avantages et privilèges, les poursuivants semblent s'en moquer royalement. En renvoyant la balle aux avocats de Me Ba qui ‘n' ont qu' à les plaider s' ils veulent ! ‘.
Pour mémoire Me Daouda Ba est de ces avocats qui ont eu à assister Me Wade lors des années de braise. Mais, contrairement à tout lien immédiat qui pourrait être fait avec sa nomination à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, le mis en cause a plutôt obtenu ce poste dans le cadre du quota d'Aj-Pads de Landing Savané dont il est membre, quoique le ‘folliste’ n'est plus actif
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