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Le jeûne béni de Ramadan selon le Coran et la Sunna : Les fondements coraniques du jeûne du mois béni de Ramadan

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Le jeûne béni de Ramadan selon le Coran et la Sunna : Les fondements coraniques du jeûne du mois béni de Ramadan
Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l’Islam (après la profession de foi, la prière, la zakat et avant le pèlerinage). Au sens littéral du terme, le jeûne signifie l’abstinence. Jeûner, c’est s’abstenir d’accomplir un acte qui est en notre pouvoir. Ainsi, le fait de s’abstenir de parler est une forme de jeûne. Maryam (Marie) (qu’Allah l’agrée) s’était ainsi exprimée, selon le Coran, à la naissance de son illustre fils Issa (Jésus) (paix sur lui) : ‘Certes, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain’ (Sourate Maryam, verset 26).

I - SIGNIFICATION, CARACTERE OBLIGATOIRE

Selon la Charia, le jeûne est, pour reprendre la définition de l’éminent jurisconsulte Imam Aloussi, ‘le fait pour quelqu’un qui présente des caractères particuliers, de s’abstenir de choses spécifiques, à titre spécifique et pour une période spécifique’. L’examen des divers aspects de la réglementation coranique du jeûne permettra de mieux percevoir la pertinence de cette définition. Il est révélé dans le Coran : ‘Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne (As-Siyam) comme on l’a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d’entre vous est malade ou est en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu’un fait de son propre gré, c’est pour lui ; mais il est mieux de jeûner si vous saviez ! (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour l’humanité, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants.’ (Sourate La Vache - Al Baqarah, versets 183 à 185). De ces versets, ressort que le Coran a posé le principe du caractère obligatoire du jeûne du mois béni de Ramadan (I) et déterminé de manière limitative les exceptions à ce principe (II).

A. L’OBLIGATION DE JEUNER LE MOIS BENI DE RAMADAN

Pour mieux comprendre la portée de cette obligation, le Coran met l’accent sur le contenu de cette obligation (1) et sur la finalité (2).

Le contenu de l’obligation de jeûner

Le caractère obligatoire du jeûne est explicite : ‘Ô les croyants ! On vous a prescrit As-Siyam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux qui vous ont précédés’ ; ‘Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne !’. Le jeûne est un acte d’adoration qui a été rendu obligatoire la deuxième année de l’Hégire à l’occasion du mois lunaire de Chaabane (le mois précédant le Ramadan). Le Coran nous renseigne également que cette forme d’adoration a été rendue obligatoire aux peuples qui nous ont précédés et selon des procédés différents. Le message s’adresse particulièrement aux croyants. Cette manière d’appeler les serviteurs du Seigneur par leur qualificatif (la foi) est de nature à les exhorter à faire davantage pour mériter cet honneur qui leur vient d’Allah en se conformant à Ses prescriptions et en Lui rendant grâces. Le jeûne est obligatoire ‘pendant un nombre déterminé de jours’. (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le ’Coran a été descendu comme guide pour l’humanité, et preuves claires de la bonne direction et du discernement’. Il s’agit d’un nombre de jours que l’on peut compter facilement, tout juste un mois. Un mois exceptionnellement béni et sacré à l’occasion duquel le Saint Coran a été révélé, mais aussi plusieurs Saintes Ecritures. Wâ-ila ibn Asfah a rapporté ces propos du Prophète (Psl) : ’Les Feuilles d’Abraham ont été révélées le premier jour du mois de Ramadan, la Thora, après le 6e jour du mois de Ramadan, l’Evangile après le 13e jour du mois de Ramadan et le Coran après le 24e du mois de Ramadan’. Le mois de Ramadan est en outre un mois qui renferme en son sein la Nuit du Destin (ou de la destinée), la nuit glorieuse où le Coran fut révélé pour la première fois, une nuit, nous dit le Coran, ‘meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’aube’ (Sourate Al Qadr, versets 1 à 5).

La finalité du jeûne

Un acte d’adoration d’une telle ampleur dans un contexte aussi exceptionnel ne peut avoir qu’une finalité essentielle dans la vie religieuse et spirituelle du croyant. ‘…Ainsi atteindrez-vous la piété’ ; ‘…afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants.’ (Sourate La Vache - Al Baqarah, versets 183 et 185). Cette finalité se manifeste d’abord et principalement dans la piété qui constitue l’état spirituel de crainte dans lequel le croyant se conforme aux prescriptions d’Allah et s’éloigne de ses interdits et par conséquent, devient digne de Sa Miséricorde et de Sa Satisfaction. Le jeûne est la clé de la vertu, ‘le bouclier protecteur contre le mal’, selon le Prophète (Psl), en ce sens qu’il protège le croyant contre les péchés, le châtiment du Jour Dernier, les maladies liées à l’excès de consommation. Cela s’explique en raison de l’abstinence mais également du fait que durant le Ramadan Satan est ligoté selon le hadith du Prophète (Psl). Elle se manifeste ensuite dans la soumission à Allah par la proclamation de Sa Grandeur pour nous avoir guidés dans le Droit Chemin de l’Islam en général et en particulier vers cette source extraordinaire de vertu, de félicité et de grâces qu’est le Ramadan ‘au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour l’humanité, et preuves claires de la bonne direction et du discernement’ (Sourate La Vache - Al Baqarah, verset 185). Elle se manifeste enfin dans la reconnaissance à Allah, laquelle trouve toute sa signification lorsqu’elle émane d’un croyant pieux et soumis devant la Toute Puissance divine, lorsqu’elle est exprimée par un croyant qui jouit des bienfaits de son Seigneur dans le respect de Ses prescriptions.

B. LES EXCEPTIONS A L’OBLIGATION DE JEUNER LE MOIS DE RAMADAN

Les situations et règles exceptionnelles

Le Coran a prévu des situations dans lesquelles le jeûne du mois de Ramadan cesse d’être obligatoire. A chacune de ces situations, il a prévu des solutions de remplacement. En fonction de ces solutions, on peut distinguer deux types de situations : d’un côté, la maladie et le voyage et de l’autre, l’incapacité physique de jeûner.

La situation du malade et du voyageur durant le mois de Ramadan

Le malade et le voyageur sont soumis en matière de jeûne du mois de Ramadan au même régime juridique. Selon le texte coranique, ils ne sont pas soumis à l’obligation de jeûner en raison, qui de son état de santé, qui des difficultés inhérentes à la condition de voyageur. Ne doit pas observer le jeune du mois de Ramadan, toute personne atteinte d’une maladie qui ne s’accommode pas avec le jeûne ou qui risque de s’aggraver en raison du jeûne. En outre, dans un contexte où les moyens de transport étaient peu développés, l’on considérait que le voyageur n’était plus soumis à l’obligation de jeûner dès lors que son voyage dépassait une distance de 48 miles (environ 80 km). Toutefois, le malade et le voyageur ne sont pas définitivement libérés de cette obligation ; ils devront jeûner un nombre égal d’autres jours correspondant à la durée de leur maladie ou de leur voyage durant le mois de Ramadan et ce, à n’importe quel moment de l’année : ‘Quiconque d’entre vous est malade ou est en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours’ ; ’Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre…’, édicte le Coran. Le fondement de la règle est clair : l’égalité dans la miséricorde et la grâce divine. L’impossibilité de jeûner pour une cause légitime comme la maladie ou le voyage ne saurait justifier la privation des bienfaits inhérents au jeûne complet de ce mois béni. Un individu à la vue courte n’y verrait que la peine attachée à l’abstinence. C’est la raison pour laquelle le Coran précise qu’’Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous’, c’est-à-dire la facilité dans l’accomplissement du jeûne selon votre convenance. Ce qui pourrait être interprété comme une difficulté n’est rien d’autre que ce qui vous permet d’être sur un pied d’égalité avec ceux qui ont eu la possibilité, par la grâce d’Allah, de jeûner le mois dans son intégralité.

L’incapacité physique de jeûner le mois de Ramadan

Il arrive également que l’individu soit dans une situation d’incapacité physique de jeûner sans être malade en raison par exemple de la vieillesse, de la grossesse ou de l’allaitement, ou étant atteint d'une grave maladie chronique ne pourra jamais compenser les jours de jeûne manqués. ‘Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu’un fait de son propre gré, c’est mieux pour lui’. Dans cette situation, même s’il lui est permis de ne pas jeûner durant le Ramadan, il n’est pas totalement libéré de cette obligation, car une mesure de compensation est prévue en ce qui le concerne. Ainsi, il devra nourrir un pauvre par jour de ramadan manqué. Cette nourriture sera environ d’un kilogramme de datte ou de graines quelconques. Toutefois, le Coran précise aussitôt que tel n’est que le minimum et exhorte les concernés à en faire davantage, c’est-à-dire, soit donner une nourriture plus abondante à un pauvre, soit donner de la nourriture à plus d’un pauvre par jour de ramadan manqué, soit jeûner et donner de la nourriture aux pauvres. Comme on le constate, la compensation de cet acte d’adoration réside dans la solidarité entre les humains. C’est une leçon qui a une signification et une portée capitales en Islam où ‘les créatures d’Allah sont assimilées à la progéniture d’Allah, selon le Prophète (Psl)’.

La recommandation divine durant les situations exceptionnelles

Après avoir prévu des exceptions au principe du caractère obligatoire du jeûne, Allah formule une recommandation aux personnes concernées par les dérogations (malade, voyageur et personne dans l’incapacité de jeûner) : ‘Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez !’. On comprend de ce conseil que ces dérogations ne sont en réalité que des tempéraments fondés sur une présomption de fatigue, gêne ou difficulté de jeûner en raison de l’état de la personne. Il lui appartiendra d’apprécier la situation et de choisir. La dérogation n’est pas d’application automatique, mais devra ainsi s’apprécier au cas par cas (in concreto) : la personne ne jeûnera pas au cas où elle estime que le jeûne aura un effet négatif sur son état ; en revanche, elle jeûnera si elle ne craint rien sur son état. Mais à y regarder de près, le choix sera fonction du degré de foi du croyant : ‘Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez !’. Le vrai croyant qui sait tous les bienfaits attachés au jeûne fera abstraction de sa situation (capacité physique, santé, voyage) et jeûnera. Son jeûne ne pourra en aucun cas lui être nuisible par la grâce d’Allah.

II. LES CONDITIONS DU CARACTERE OBLIGATOIRE DU JEUNE DU MOIS DE RAMADAN

Pour que le jeûne soit obligatoire, un certain nombre de conditions doivent être réunies : - La première condition est liée au contexte. En effet, il faut qu’on soit au mois de Ramadan : l’apparition du croissant lunaire marque le début du jeûne qui dure jusqu’à l’apparition du croissant lunaire du mois suivant (Chawal). Le Ramadan commence à la fin du mois de Chaabane. Dans les deux cas, il faut que la lune ait été vue par deux témoins oculaires honnêtes (adl).

- La deuxième série de conditions concerne l’ensemble des jeûneurs et compte trois conditions : Etre musulman : le jeûne n’est pas obligatoire pour le non musulman de même que l’apostasie rend le jeûne nul.

Etre résident et en bonne santé : le voyageur ou le malade peuvent être dans une situation qui les autorise à ne pas jeûner, à charge pour eux de jeûner d’autres jours en compensation des jours manqués. A cela, on ajoute la situation de la femme enceinte ou celle qui allaite ; celles-ci peuvent ne pas jeûner, mais devront compenser soit en jeûnant le nombre de jours manqués soit en donnant de la nourriture aux pauvres.

Etre pubère (la puberté correspond à la majorité) : l’enfant impubère n’est pas obligé de jeûner ; son jeûne n’est qu’apprentissage lorsqu’il peut le supporter.

Etre sain d’esprit : le jeûne ne pèse pas sur la personne qui a perdu la raison (le dément et le faible d’esprit). Toutefois, lorsqu’il guérit et devient lucide, il devra jeûner. De même, le jeûne de l’évanoui n’est pas valide. - La troisième condition ne concerne que les femmes. Elle est liée à l’état de pureté de tout sang des règles ou de l’accouchement (lochies). Autrement dit, la femme en période de règles ou d’accouchement ne doit pas jeûner ; elle bénéficie de l’exemption d’impureté. Mais elle devra accomplir un jeûne compensatoire après le ramadan ; lorsqu’elle sort de cet état d’impureté de quelques secondes avant le début du jeûne (avant l’aube) et même avant d’accomplir le bain rituel (ghusl), l’obligation de jeûner pèse à nouveau sur elle. Cela se justifie par le fait que le bain rituel n’est pas une condition de validité du jeûne contrairement à la prière. (A suivre)



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