(BITIMREW.NET) : Les choses vont aller très vite les jours voir les semaines à venir. Me Abdoulaye Wade pourrait démissionner de ses fonctions de président de la République. Dans ce cas, il serait remplacer par le président du Sénat qui se trouve être l’ancien Maire de Dakar, Pape Diop. L’Article 39 dit : «En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président du Sénat. Celui-ci organise les élections dans les délais prévus à l’article 31». Article 31 dit : «Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel».
VOICI CE QUE DIT LA CONSTITUTION EN CAS DE DEMISSION DU PRESIDENT
Du Président de la République (art. 26 - art. 52)
Article 26. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il peut être assisté d’un Vice-président qu’il nomme après consultation du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale, pour une durée ne pouvant excéder celle de son mandat.
Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le Vice-président remplit à la date de sa nomination, toutes les conditions posées à l’article 28. Il occupe, dans l’ordre de préséance, le deuxième rang. Il satisfait aux conditions posées par l’article 38.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République est de sept ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire.
Article 28
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.
Article 30
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs jours fixés par décret.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquences la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue.
En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d’empêchement définitif, ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31.
Article 37
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
" Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine".
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 38
La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du savoir.
Article 39
En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président du Sénat. Celui-ci organise les élections dans les délais prévus à l’article 31.
Au cas où le Président du Sénat serait dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le président de l’Assemblée nationale.
La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances.
Article 40
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables.
Article 41
La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès.
Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du Président du Sénat ou des personnes appelées à le suppléer.
Article 42
Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.
Il incarne l’unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 43
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 26 alinéa 2 à 5, 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 60-1, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 44
Le Président de la République nomme aux emplois civils.
Article 45
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité.
Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.
Article 46
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 47
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 48
Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Article 49
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Article 50
Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Vice-président, au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.
Article 51
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.
Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.
Article 52
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Il est saisi pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Il peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel.
27 Commentaires
Door Mou Danou
En Juillet, 2011 (14:03 PM)Bonne Question !
En Mai, 2022 (22:54 PM)Et puis quelqu'un peut-il nous expliquer la place de Farba Ngom dans l'organigramme de la république ??? D'où sort ce type ? Pourquoi il nous emmerde ???
Xeme
En Juillet, 2011 (14:04 PM)Le Justicier
En Juillet, 2011 (14:32 PM)Le Justicier
En Juillet, 2011 (14:33 PM)Le Justicier
En Juillet, 2011 (14:34 PM)La différence avec l'opposition dont personne ne sait où elle voudrait nous conduire si elle venait régenter notre pays c'est que, à leur contraire, Wade propose de hisser le Sénégal au rang des pays émergents en 2015. Dans seulement 4 ans et demi. C'est son vœu le plus ardent ! Avec Wade, on sait tout au moins où l'on va ; il a déjà tracé la voie et l'on est sûr de ne pas nous perdre dans notre cheminement vers le développement. Ne nous trompons donc pas le jour "J" de bulletin pour coopter le meilleur candidat que le Sénégal mérite : le bâtisseur ABDOULAYE WADE !
Robinet
En Juillet, 2011 (14:37 PM)TRAVAILLER VOS BASES
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
JE CONTROLE MA BASE
Vampire
En Juillet, 2011 (14:40 PM)Mr Ba
En Juillet, 2011 (14:41 PM)Bo
En Juillet, 2011 (14:56 PM)2. Pape Diop President
3. Pape Diop choisit son nouveau governement sans Karim
3. Le conseil constitutionel rejette la participation de Wade
4. Nouvelle election que le meilleur gagne
Reply_author
En Mai, 2022 (10:13 AM)Mor Khoule
En Juillet, 2011 (15:06 PM)IL NE MERITE PLUS D ETRE NOTRE PRESIDENT.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WADE DEGAGE!!!!!!!!!!!!!!!
Reply_author
En Mai, 2022 (08:48 AM)Mandela Sow
En Juillet, 2011 (15:32 PM)Hjuk
En Juillet, 2011 (15:41 PM)Kamilat
En Juillet, 2011 (15:42 PM)- I.Fall
- Général cissé
- C B Dieye
- A S Sidibé
- El H Diouf
- M L Diallo
- B Diallo
- M touré
- T Sylla
- J Diouf
- L Diack ainsi que les bonnes volontés soucieuses des seuls interets du peuple car le benno actuel a montré ses limites et la mauvaise foi de certains de ses membres qui sont incapables de sacrifier leur ambitions personnelles pour la collectivité. L'URGENCE, LA VRAIE URGENCE, C'EST DE NOUS DEBARRASSER DE CES CHACALS ET VAUTOURS DE LA REPUBLIQUE.
Diop_ahmadou
En Juillet, 2011 (15:43 PM)Jk
En Juillet, 2011 (15:43 PM)Mandela Sow
En Juillet, 2011 (16:04 PM)Lak
En Juillet, 2011 (16:06 PM)Mais, si on écoute les commentaires depuis le discours de Wade, le peuple semble accepte sa candidature et prédit que Wade perdra.
Oh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S il se présente, il va gagner. La bataille, c est qu’il ne se présente pas. Sinon, le Conseil constitutionnel n a plus peur de valider sa candidature ; Wade n aura plus peur de voler, car il est capable de dire "maa waxoon waxètt". Wade n aura plus peur de donner le pouvoir à son fils. Je pense qu’il vaut mieux courir derrière Karim, le soutenir, si vraiment accepte la candidature de Wade.
Nous le peuple, nous ne somme pas aussi têtus que Wade : 14 millions de personnes cèdent pour une seule personne. Wow!!!!!!!!!!!!!! L insurrection fait partie maintenant de l histoire. On n oublie vite ; on cède vite.
Quel peuple!!!!!!!!!!!!!!
Cccc
En Juillet, 2011 (16:17 PM)Ndiadiane
En Juillet, 2011 (17:17 PM)Faites vous respecter.
Peulh
En Juillet, 2011 (18:00 PM)Siga Diouf
En Juillet, 2011 (19:20 PM)Taha
En Juillet, 2011 (06:26 AM)Temoin
En Juillet, 2011 (22:11 PM)Lopy
En Juillet, 2011 (07:54 AM)PAPE DIOP SERAIT CANDIDAT EN 2012 WAIT AND SEE
Deug
En Juillet, 2011 (17:43 PM)Vampire
En Juillet, 2011 (18:47 PM)Hot
En Juillet, 2011 (01:30 AM)wade ne quittera jamais le pouvoir de son gre il marchera sur les cadavres des senegalais pour sortir du palais
wade ne quittera jamais le pouvoir de son gre il marchera sur les cadavres des senegalais pour sortir du palais
wade ne quittera jamais le pouvoir de son gre il marchera sur les cadavres des senegalais pour sortir du palais
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